L3121 (Ab), Code de la consommation - art. L311-1 (Ab) Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme : 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous Article L311-1 Entrée en vigueur 2016-01-01 Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espÚces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décÚs, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. Code de la sécurité sociale Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de la sécurité sociale
L impact environnemental de l' Ă©levage, intensif ou extensif, inclut la consommation d'eau et d'Ă©nergie, un risque de pollution de l'eau, et une substitution des forĂȘts par des prairies destinĂ©es Ă l'Ă©levage du bĂ©tail, ou des prairies par des cultures annuelles destinĂ©es Ă l'alimentation animale. Certaines sources Ă©voquent aussi une
Lorsqu'un prĂȘteur propose habituellement des contrats de crĂ©dit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crĂ©dit, toute publicitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article L. 311-4 diffusĂ©e pour son compte sur ces contrats mentionne le coĂ»t de l'assurance, Ă l'aide de l'exemple reprĂ©sentatif mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a. Ce coĂ»t est exprimĂ© 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crĂ©dit ; 2° En montant total dĂ» en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durĂ©e totale du prĂȘt ; 3° En euros par mois. Il est prĂ©cisĂ© si ce montant s'ajoute ou non Ă l'Ă©chĂ©ance de remboursement du crĂ©dit.
DéplierSous-section 18 : Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végéta
Article L311-9 abrogĂ© Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier.
Articleliminaire ; Replier Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 à L141-2). Replier Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L120-1 à L122-25). Replier Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites (Articles L121-1 à L121-24). Replier Section 1 : Pratiques commerciales déloyales
Article L311-8-1 Lorsqu'un prĂȘteur ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente Ă distance, un contrat de crĂ©dit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supĂ©rieur Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret, le consommateur doit disposer de la possibilitĂ© de conclure un contrat de crĂ©dit amortissable Ă la place d'un contrat de crĂ©dit renouvelable. Article prĂ©cĂ©dent Article L311-8 Article suivant Article L311-9 DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
ï»żArticleL311-1. 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales
Les opĂ©rateurs de plateformes en ligne dont l'activitĂ© dĂ©passe un seuil de nombre de connexions dĂ©fini par dĂ©cret Ă©laborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant Ă renforcer les obligations de clartĂ©, de transparence et de loyautĂ© mentionnĂ©es Ă l'article L. 111-7. L'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut procĂ©der Ă des enquĂȘtes dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 511-6 afin d'Ă©valuer et de comparer les pratiques des opĂ©rateurs de plateformes en ligne mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Elle peut, Ă cette fin, recueillir auprĂšs de ces opĂ©rateurs les informations utiles Ă l'exercice de cette mission. Elle diffuse pĂ©riodiquement les rĂ©sultats de ces Ă©valuations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7.
I â Lorsque les dispositions du prĂ©sent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de prĂ©senter Ă toute rĂ©
Article L313-1 EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01 Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent 1° Aux contrats de crĂ©dit, dĂ©finis au 6° de l'article L. 311-1, destinĂ©s Ă financer les opĂ©rations suivantes a Pour les immeubles Ă usage d'habitation ou Ă usage professionnel et d'habitation -leur acquisition en propriĂ©tĂ© ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă leur attribution en propriĂ©tĂ©, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dĂ©penses relatives Ă leur construction ; b L'achat de terrains destinĂ©s Ă la construction des immeubles mentionnĂ©s au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crĂ©dit accordĂ©s Ă un emprunteur dĂ©fini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă usage d'habitation, ou par un droit liĂ© Ă un bien immobilier Ă usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinĂ©s Ă financer, pour les immeubles Ă usage d'habitation ou Ă usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crĂ©dit mentionnĂ©s au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privĂ©, lorsque le crĂ©dit accordĂ© n'est pas destinĂ© Ă financer une activitĂ© professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, Ă titre habituel, mĂȘme accessoire Ă une autre activitĂ©, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bĂątis ou non, achevĂ©s ou non, collectifs ou individuels, en propriĂ©tĂ© ou en jouissance.
4 De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L.
I. â Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, les articles 21 Ă 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, Ă compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi. Les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a Ă©tĂ© Ă©mise aprĂšs leur date d'entrĂ©e en 4 s'applique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, Ă compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi, sauf pour les catalogues de vente Ă distance auxquels il ne s'applique qu'Ă compter du premier jour du quatriĂšme mois suivant celui de cette 1er s'applique Ă compter du premier jour du troisiĂšme trimestre civil suivant le jour de la publication de la prĂ©sente Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13 et les articles 21 Ă 25 entrent en vigueur le premier jour suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre. Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacĂ©e au premier alinĂ©a des A et B par la date du 1er juillet â Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crĂ©dit renouvelables en cours Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi les rĂšgles prĂ©vues aux sections 4 Ă 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rĂ©daction issue de la prĂ©sente loi. III. â Les dispositions mentionnĂ©es aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l'article L. 311-46 du mĂȘme code s'appliquent aux autorisations de dĂ©couvert Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e en cours Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. IV. â Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du quatriĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi au Journal officiel. Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, Ă cette date, au fichier mentionnĂ© Ă l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement en cours Ă cette date, sous les exceptions qui suivent 1° Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandĂ©es par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă la loi ancienne ; 2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles applicables lors du prononcĂ© de la dĂ©cision de premiĂšre instance.
DéplierLivre IX : Dispositions particuliÚres Titre II : Dispositions particuliÚres aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre I : Dispositions applicables dans les départem
Ăconomie RĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Canicule, installations obsolĂštes, tourisme de masse⊠LâĂźle fait face Ă des pics historiques » de consommation dâĂ©lectricitĂ©. EDF appelle Ă la sobriĂ©tĂ© ». En Corse, EDF dispose de quatre barrages hydroĂ©lectriques, dont celui de Rizzanese. © PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP Une situation de tension inĂ©dite » sur le rĂ©seau Ă©lectrique corse avec des pointes de puissance Ă 400 mĂ©gawatts MW, soit de 60 MW supĂ©rieures aux pics habituels. Depuis plusieurs semaines, l'Ăźle fait face Ă une consommation en Ă©lectricitĂ© atteignant chaque jour de nouveaux pics historiques ». En cause les tempĂ©ratures caniculaires, couplĂ©es Ă une forte frĂ©quentation touristique. La vague de chaleur se poursuit et les prĂ©visions confirment que ce phĂ©nomĂšne risque de durer encore quelques semaines », indique le groupe EDF, sollicitĂ© par Le Point. L'Ă©lectricien ne cache pas ses craintes. Dans une lettre adressĂ©e aux maires de l'Ăźle, l'opĂ©rateur explique connaĂźtre une demande en Ă©lectricitĂ© encore jamais atteinte, pendant que les moyens de production pour y rĂ©pondre sont optimis... Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Ce black-out » qui menace la Corse 22 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă la charte de modĂ©ration du Point. Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă la charte de modĂ©ration du Point.
Enfin de contrat, si vous rachetez votre vehicule, le montant du depot de garantie vient en deduc- LA LOI ET VOUS « L'offre prealable : 1° mentionne identite des parties et, le cas echeant, des cautions ; tion de l'option d'achat finale. A noter : ce depot de garantie vous sera restitue si vous renoncez a l'achat. Vous avez toujours la pos
ï»żPour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă consentir Ă l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă financer un contrat relatif Ă la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier Ă l'article 9 de la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017, les prĂȘteurs disposent d'un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de ladite loi pour se mettre en conformitĂ© avec le 7° du prĂ©sent article dont le mĂȘme 7°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la mĂȘme loi, leur demeure applicable jusqu'Ă cette mise en conformitĂ©.
Nh2o. d0dx5hq2or.pages.dev/411d0dx5hq2or.pages.dev/846d0dx5hq2or.pages.dev/25d0dx5hq2or.pages.dev/247d0dx5hq2or.pages.dev/592d0dx5hq2or.pages.dev/823d0dx5hq2or.pages.dev/103d0dx5hq2or.pages.dev/348d0dx5hq2or.pages.dev/884d0dx5hq2or.pages.dev/123d0dx5hq2or.pages.dev/781d0dx5hq2or.pages.dev/333d0dx5hq2or.pages.dev/993d0dx5hq2or.pages.dev/5d0dx5hq2or.pages.dev/580
article l 311 1 code de la consommation