L3121 (Ab), Code de la consommation - art. L311-1 (Ab) Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme : 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  Le Code de la sĂ©curitĂ© sociale regroupe les lois relatives au droit de la sĂ©curitĂ© sociale français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la sĂ©curitĂ© sociale ci-dessous Article L311-1 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 Les assurances sociales du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral assurent le versement des prestations en espĂšces liĂ©es aux risques ou charges de maladie, d'invaliditĂ©, de vieillesse, de dĂ©cĂšs, de veuvage, de maternitĂ©, ainsi que de paternitĂ©, dans les conditions fixĂ©es par les articles suivants. Code de la sĂ©curitĂ© sociale Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de la sĂ©curitĂ© sociale L impact environnemental de l' Ă©levage, intensif ou extensif, inclut la consommation d'eau et d'Ă©nergie, un risque de pollution de l'eau, et une substitution des forĂȘts par des prairies destinĂ©es Ă  l'Ă©levage du bĂ©tail, ou des prairies par des cultures annuelles destinĂ©es Ă  l'alimentation animale. Certaines sources Ă©voquent aussi une

Lorsqu'un prĂȘteur propose habituellement des contrats de crĂ©dit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crĂ©dit, toute publicitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article L. 311-4 diffusĂ©e pour son compte sur ces contrats mentionne le coĂ»t de l'assurance, Ă  l'aide de l'exemple reprĂ©sentatif mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a. Ce coĂ»t est exprimĂ© 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crĂ©dit ; 2° En montant total dĂ» en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durĂ©e totale du prĂȘt ; 3° En euros par mois. Il est prĂ©cisĂ© si ce montant s'ajoute ou non Ă  l'Ă©chĂ©ance de remboursement du crĂ©dit.

DéplierSous-section 18 : Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végéta
Article L311-9 abrogĂ© Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă  partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă  la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă  l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier.

Articleliminaire ; Replier Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 à L141-2). Replier Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L120-1 à L122-25). Replier Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites (Articles L121-1 à L121-24). Replier Section 1 : Pratiques commerciales déloyales

Article L311-8-1 Lorsqu'un prĂȘteur ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente Ă  distance, un contrat de crĂ©dit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supĂ©rieur Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret, le consommateur doit disposer de la possibilitĂ© de conclure un contrat de crĂ©dit amortissable Ă  la place d'un contrat de crĂ©dit renouvelable. Article prĂ©cĂ©dent Article L311-8 Article suivant Article L311-9 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
ï»żArticleL311-1. 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales
Les opĂ©rateurs de plateformes en ligne dont l'activitĂ© dĂ©passe un seuil de nombre de connexions dĂ©fini par dĂ©cret Ă©laborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant Ă  renforcer les obligations de clartĂ©, de transparence et de loyautĂ© mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-7. L'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut procĂ©der Ă  des enquĂȘtes dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-6 afin d'Ă©valuer et de comparer les pratiques des opĂ©rateurs de plateformes en ligne mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Elle peut, Ă  cette fin, recueillir auprĂšs de ces opĂ©rateurs les informations utiles Ă  l'exercice de cette mission. Elle diffuse pĂ©riodiquement les rĂ©sultats de ces Ă©valuations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7.
I – Lorsque les dispositions du prĂ©sent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de prĂ©senter Ă  toute rĂ©
Article L313-1 EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01 Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent 1° Aux contrats de crĂ©dit, dĂ©finis au 6° de l'article L. 311-1, destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations suivantes a Pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation -leur acquisition en propriĂ©tĂ© ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en propriĂ©tĂ©, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dĂ©penses relatives Ă  leur construction ; b L'achat de terrains destinĂ©s Ă  la construction des immeubles mentionnĂ©s au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crĂ©dit accordĂ©s Ă  un emprunteur dĂ©fini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă  usage d'habitation, ou par un droit liĂ© Ă  un bien immobilier Ă  usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crĂ©dit mentionnĂ©s au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privĂ©, lorsque le crĂ©dit accordĂ© n'est pas destinĂ© Ă  financer une activitĂ© professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, Ă  titre habituel, mĂȘme accessoire Ă  une autre activitĂ©, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bĂątis ou non, achevĂ©s ou non, collectifs ou individuels, en propriĂ©tĂ© ou en jouissance.
4 De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L.
I. ― Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, les articles 21 Ă  25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, Ă  compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi. Les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a Ă©tĂ© Ă©mise aprĂšs leur date d'entrĂ©e en 4 s'applique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, Ă  compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi, sauf pour les catalogues de vente Ă  distance auxquels il ne s'applique qu'Ă  compter du premier jour du quatriĂšme mois suivant celui de cette 1er s'applique Ă  compter du premier jour du troisiĂšme trimestre civil suivant le jour de la publication de la prĂ©sente Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13 et les articles 21 Ă  25 entrent en vigueur le premier jour suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre. Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacĂ©e au premier alinĂ©a des A et B par la date du 1er juillet ― Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crĂ©dit renouvelables en cours Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi les rĂšgles prĂ©vues aux sections 4 Ă  7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rĂ©daction issue de la prĂ©sente loi. III. ― Les dispositions mentionnĂ©es aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l'article L. 311-46 du mĂȘme code s'appliquent aux autorisations de dĂ©couvert Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e en cours Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du quatriĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi au Journal officiel. Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, Ă  cette date, au fichier mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement en cours Ă  cette date, sous les exceptions qui suivent 1° Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandĂ©es par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi ancienne ; 2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles applicables lors du prononcĂ© de la dĂ©cision de premiĂšre instance. DĂ©plierLivre IX : Dispositions particuliĂšres Titre II : Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements d'outre-mer *DOM* Chapitre I : Dispositions applicables dans les dĂ©partem Économie RĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Canicule, installations obsolĂštes, tourisme de masse
 L’üle fait face Ă  des pics historiques » de consommation d’électricitĂ©. EDF appelle Ă  la sobriĂ©tĂ© ». En Corse, EDF dispose de quatre barrages hydroĂ©lectriques, dont celui de Rizzanese. © PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP Une situation de tension inĂ©dite » sur le rĂ©seau Ă©lectrique corse avec des pointes de puissance Ă  400 mĂ©gawatts MW, soit de 60 MW supĂ©rieures aux pics habituels. Depuis plusieurs semaines, l'Ăźle fait face Ă  une consommation en Ă©lectricitĂ© atteignant chaque jour de nouveaux pics historiques ». En cause les tempĂ©ratures caniculaires, couplĂ©es Ă  une forte frĂ©quentation touristique. La vague de chaleur se poursuit et les prĂ©visions confirment que ce phĂ©nomĂšne risque de durer encore quelques semaines », indique le groupe EDF, sollicitĂ© par Le Point. L'Ă©lectricien ne cache pas ses craintes. Dans une lettre adressĂ©e aux maires de l'Ăźle, l'opĂ©rateur explique connaĂźtre une demande en Ă©lectricitĂ© encore jamais atteinte, pendant que les moyens de production pour y rĂ©pondre sont optimis... Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Ce black-out » qui menace la Corse 22 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. Enfin de contrat, si vous rachetez votre vehicule, le montant du depot de garantie vient en deduc- LA LOI ET VOUS « L'offre prealable : 1° mentionne identite des parties et, le cas echeant, des cautions ; tion de l'option d'achat finale. A noter : ce depot de garantie vous sera restitue si vous renoncez a l'achat. Vous avez toujours la pos
ï»żPour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă  ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă  la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă  ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă  l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă  la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă  l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă  l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă  faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier Ă  l'article 9 de la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017, les prĂȘteurs disposent d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de ladite loi pour se mettre en conformitĂ© avec le 7° du prĂ©sent article dont le mĂȘme 7°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la mĂȘme loi, leur demeure applicable jusqu'Ă  cette mise en conformitĂ©.
Nh2o.
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