Modificationdu PLU prévoyant l'ouverture d'une zone à l'urbanisation - Obligation d'évaluation environnementale prévue par le II de l'article L. 122-2 du code de l'environnement Rédigé par ID CiTé le 30/11/2018
Code de l'environnementChronoLégi Article R122-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 juillet 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.
Lévaluation environnementale des projets (articles L. 122-1 à L 122-3-4 du code de l’environnement) .. 18 a) Article L. 122-1 (1° de l’article 1 de l’ordonnance) : une nouvelle vision de l’évaluation environnementale comme un « processus » intégrant l’étude d’impact.. 18 b) Article L. 122-1-1 (2° de l’article 1 de l’ordonnance) : une décision d’autorisation Temps de lecture 2 minutes Ce décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de défrichement s’inscrit naturellement à la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son décret d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 qui ont réformé en profondeur le droit des études impacts environnementales et vient apporter à cette réforme une correction de détail mais très utile en pratique. A cet égard, il convient de rappeler que l’une des innovations majeures de cette réforme est la mise en place de la procédure d’ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prévu que certains types de projets mentionnés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 doivent faire l’objet d’un examen particulier par une autorité environnementale préfet de région, ministre de l’environnement, conseil général de l’environnement et du développement durable selon les cas pour déterminer s’ils doivent être soumis à étude d’impact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procédure a été mis mal par un afflux massif de demandes d’examen au cas par cas en matière de défrichements 55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitées par les autorités environnementales de juin à septembre 2012 selon les chiffres donnés par le ministère dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de décret. Il est ainsi apparu que la rédaction initiale de la rubrique 51° du tableau annexé à l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les défrichements soumis à autorisation au titre du code forestier était certainement mal calibrée dans la mesure où le champ d’application de cette autorisation est très large et peut concerner des opérations de petite importance. En effet, celle-ci est exigée en fonction de la taille du bois affecté seuil de principe fixé entre 0,5 et 4 ha par le préfet et non pas en fonction de la taille de la zone défrichée ce qui signifie en particulier que la destruction d’une petite partie d’un bois dépassant le seuil est soumise à cette autorisation. Pour faire face à cette difficulté pratique, le décret prévoit ainsi de limiter les défrichements soumis à examen au cas par cas à ceux qui sont soumis à autorisation et dont la surface défrichée est supérieure à 0,5 hectare. Cette modification est particulièrement utile tant il apparaît contre-productif que les services des autorités environnementales se trouvent mobilisés sur des projets de faible importance au détriment de travaux, ouvrages ou aménagements à l’impact sur l’environnement ayant un impact beaucoup plus sérieux sur l’environnement. Il est tentant d’espérer que ce premier réajustement augure d’une revue générale du champ d’application de l’ examen au cas par cas » qui, à certains égards, peut raisonnablement être considéré comme maximaliste. Nous pensons notamment à la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catégorie particulièrement large englobant l’ensemble des travaux de création, de modification ou d’extension des routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres ». Vule code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu l’arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de

Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeEtude d'impact -Formulaire cerfa n° 5165601 Ministère chargé de l’environnement1- informations Dans quels cas remplir le formulaire ?La procédure de demande d’examen au cas par cas a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’ objectif est d’identifier, en amont, parmi les projets visés par la 3e colonne du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de relever d’une étude d’ présent formulaire est à renseigner par les porteurs desdits projets en fonction des informations dont ils disposent et à transmettre à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement voir qui décidera si le projet doit ou non faire l’objet d’une étude d’ ailleurs, le formulaire doit également être rempli pour les modifications ou extensions d’ouvrages ou aménagements existants, dans les conditions définies par les II et III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Pour certaines catégories de projets, c’est le tableau annexé à l’article R. 122-2 qui précise si les modifications ou extensions doivent être soumises à un examen au cas par formulaire n’est pas applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de l’enregistrement articles R. 512-46-1 à R. 512-46-30.En tout état de cause, vous pouvez, de votre propre initiative, réaliser d’emblée une étude d’impact pour un projet qui relève du cas par cas sans renseigner le présent Quelle autorité administrative saisir ?Cet examen au cas par cas sera réalisé par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ci-après autorité environnementale » qui, en application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, est – dans la majorité des cas, le préfet de région, pour des projets au niveau local,– le ministre de l’environnement ou la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement modalités pratiques2-1 Comment et où adresser votre demande ?Deux exemplaires du formulaire, annexes incluses, doivent être adressés à l’autorité environnementale, dont les sites internet, mentionnant leurs coordonnées postales et électroniques, ainsi que leurs horaires d’ouverture, sont accessibles via l’adresse suivante http // celle-ci est le préfet de région, il vous faut en outre transmettre une copie du formulaire et de ses annexes au service régional de l’environnement Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie. Si le projet se situe sur plusieurs régions, vous devez saisir les préfets demande doit être – adressée par pli recommandé avec demande d’accusé de réception ;– ou par voie électronique via le site internet dédié http // ;– ou déposée contre décharge dans les locaux de l’autorité environnementale compétente à l’adresse mentionnée la mesure du possible, lorsque la demande est adressée par voie postale ou déposée contre décharge, joignez une copie numérique clé usb, CD-ROM.2-2 Quand sera donnée la réponse et comment calculer les délais ?L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours pour prendre sa décision, à compter de la réception du formulaire complet. En l’absence de réponse dans le délai de 35 jours, naît une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’ compter de la date de réception accusé de réception postal, électronique ou décharge, l’autorité environnementale peut, dans un délai de 15 jours, vous demander de compléter le formulaire afin qu’elle dispose des éléments nécessaires pour prendre sa décision. Ces compléments devront être adressés dans les mêmes formes et conditions que le formulaire. En l’absence d’une telle demande, le formulaire est réputé le formulaire est considéré comme complet, il est mis en ligne sur le site de l’autorité environnementale, assorti de la mention de la date à laquelle est susceptible de naître une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’ délais de 15 et 35 jours précités doivent être calculés en jours calendaires, lesquels comprennent tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours par exemple, si un formulaire est reçu par l’autorité environnementale AR papier ou AR électronique le 3 janvier, sauf à ce qu’elle vous demande avant le 18 janvier des compléments, l’autorité environnementale devra signer et publier sa décision, soumettant ou non le projet à étude d’impact, au plus tard le 7 Comment remplir le formulaire ?Outre les éléments d’identification nécessaires, le formulaire repose sur trois critères qui permettent à l’autorité environnementale de prendre sa décision au regard des renseignements fournis – caractéristiques générales du projet ;– sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée ;– caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santé remplissage du formulaire, tout comme l’étude d’impact que vous pourrez être amené à réaliser, relève de votre responsabilité. Il est essentiel que vous ayez à l’esprit que l’autorité environnementale doit avoir une vision suffisamment claire et précise du projet afin de juger les risques d’impacts sur l’ trouverez des informations utiles sur le site notamment bases de données, références réglementaires, etc. et pouvez également vous renseigner auprès des autorités environnementales compétentes. Si et seulement si vous ne savez pas répondre à une question, notez que vous ne savez pas. L’autorité environnementale pourra vous retourner le formulaire si certains renseignements ou pièces sont Comment contester la décision de l’autorité environnementale ?Voir le point 5 – Recours précisions relatives à certaines rubriquesDu formulaire1. Intitulé du projetMentionnez ici l’intitulé précis et concis de votre 1 élargissement du pont de la RD 999 franchissant le Ru Noir sur la commune de 2 défrichement de 7ha du bois du Tourteau » sur la commune de Identification du maître d’ouvrage ou du pétitionnaireCette rubrique vise à identifier l’ensemble des personnes pouvant être contactées par l’autorité environnementale, notamment lors de son examen du caractère complet du dossier ou encore si des échanges sont nécessaires pour mieux comprendre le cas de co-maîtrise d’ouvrage, désignez ici le nom du mandataire et listez en annexe libre l’ensemble des maîtres d’ Rubriques applicables du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projetIndiquez ici l’ensemble des rubriques applicables à votre 1 TABLEAUExemple 2 TABLEAU4. Caractéristiques générales du projetAfin de réaliser l’examen du projet, l’autorité environnementale doit pouvoir le comprendre, en tant qu’objet technique, dans sa construction toute l’emprise nécessaire au chantier, son fonctionnement et son articulation éventuelle avec d’autres Nature du projetExemple 1 élargissement du pont de la RD 999 par remplacement du tablier. Elargissement de la RD 999 de part et d’autre du pont sur 150 m de longueur par création de remblais et ouvrages de 2 défrichement de 7ha du bois du Tourteau », peuplés de chênes rouvres, de hêtres et de Objectifs du projetExpliquez ici les raisons pour lesquelles vous souhaitez implanter ce projet, dans cette zone, 1 l’élargissement du pont de la RD999 et de ses abords permettra le croisement de deux véhicules au franchissement du Ru Noir, améliorant la desserte du bourg de 2 l’objectif du défrichement est la création d’une carrière de granulats par la société Carriers Décrivez sommairement le projet Dans sa phase de réalisationDécrivez ici les principales caractéristiques de votre projet configuration, choix techniques, nature des travaux, etc et son calendrier prévisionnel de 1 les travaux prévus pour une durée de 5 mois seront séquencés en 2 phases. La première phase consistera en la dépose du tablier actuel puis la réalisation de l’ouvrage d’art et des différents ouvrages de décharges, la deuxième en la réalisation des terrassements et de l’ la 3e phase permettra de réaliser les chaussées et de mettre la nouvelle voie en des travaux se fera hors circulation, de septembre 2012 à janvier 2013. Pendant la durée des travaux, le trafic sera détourné par la RD 2 le défrichement sera réalisé par abattage, débardage mécanisés et arrachage de souches entre octobre et décembre 2012. L’enlèvement des grumes se fera par camion grumier par le chemin ­communal n° Dans sa phase d’exploitationDécrivez ici les principales caractéristiques de l’ouvrage ou amé­ 1 le trafic prévu sur la RD 999 après mise en service du nouveau pont restera similaire au trafic actuel – de l’ordre de 500 véhicules/ 2 pas de phase d’exploitation concernant le défrichement ; la phase d’exploitation concernera la carrière à A quellesprocédures administratives le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?Un même projet peut relever de plusieurs procédures ­administratives, ayant chacune un objet spécifique. Mentionnez ici, au regard de la description précédent de votre projet, celles qui sont susceptibles de lui être 1 déclaration d’utilité publique, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation espèces protégéesExemple 2 autorisation de défrichement et dérogation espèces ­ votre projet figure sur la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ou sur une liste préfectorale relative à l’évaluation des incidences Natura 2000, indiquez-le Précisez ici pour quelle procédure ce formulaire est rempliVous remplissez ce formulaire pour un projet faisant l’objet d’une autorisation délivrée par une autorité administrative. Indiquez 1 déclaration d’utilité publiqueExemple 2 autorisation de défrichementSi un examen au cas par cas est requis au titre de plusieurs autorisations pour un même projet, le remplissage d’un seul formulaire est Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale assiette de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées Donnez ici des grandeurs caractéristiques, ou, en cas d’incertitude, des valeurs minimales et exemple longueur/largeur/hauteur, débit d’eau, pente, puissance, superficie globale du projet, estimation des superficies artificialisées, estimation des superficies imperméabilisées, estimation des surfaces bâties, nombre de logements, nombre de places de parking, …Exemple 1 TABLEAUExemple 2 Localisation du projetSauf pour les projets des rubriques 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici l’adresse envisagée ainsi que les coordonnées géographiques du lieu d’implantation les projets d’infrastructures linéaires 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici les coordonnées géographiques du point de départ et du point d’arrivée prévu ainsi que la liste des communes coordonnées géographiques sont indiquées sous la forme Longitude 02° 14’ 08’’ E Latitude 48° 53’ 31’’ N ou Longitude 149° 34’ 12’’ O Latitude 17° 33’ 27’’ SPour connaître les coordonnées géographiques d’un lieu, utilisez http // Affichez ce lieu sur la carte d’accueil du site puis visualisez les coordonnées en bas à gauche de la carte. Elles sont par défaut exprimées dans le référentiel adapté mode d’emploi détaillé sur http // coordonnées doivent être exprimées • pour la France métropolitaine et la Corse selon le réseau géodésique français 1993 ;• pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint Barthélémy et Saint-Martin selon le réseau de référence des Antilles françaises 1991 ;• pour la Guyane selon le réseau géodésique français de la Guyane 1995 ;• pour Mayotte selon le réseau géodésique de Mayotte 2004 ;• pour la Réunion selon le réseau géodésique de la Réunion1992 ;• pour la Nouvelle-Calédonie selon le réseau géodésique de la nouvelle Calédonie1991 ;• pour la Polynésie française selon le réseau géodésique de la Polynésie française ;[pour Saint-Pierre et Miquelon selon le réseau géodésique de Saint-Pierre et Miquelon 2006 ; pour Wallis, Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, selon le word geodetic system 1984.] S’agit-il d’une modification / extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ? Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l’objet d’une étude d’impact ? Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?Si le projet dont la modification ou l’extension projetée était soumis à plusieurs autorisations, indiquez la date de l’autorisation la plus Le projet s’inscrit-il dans un programme de travaux ? Si oui, de quels projets se compose ce programme ?Dès lors que des travaux, ouvrages ou aménagements n’ont de sens » qu’articulés avec d’autres travaux, ouvrages ou aménagements, ils présentent entre eux une unité fonctionnelle et constituent ensemble un programme de travaux pour lesquels il est nécessaire de connaître l’impact global sur l’ situations sont possibles • les travaux envisagés sont réalisés simultanément, chaque maître d’ouvrage remplit un formulaire pour le ou les travaux le concernant ;• la réalisation des travaux envisagés est échelonnée dans le temps, les impacts de chacun d’eux devront être analysés. Un formulaire, pour les travaux qui le concernent, est requis à chaque étape du programme de travaux d’aménagements de réseaux sont à prendre en 1 pas de lien fonctionnel avec d’autres 2 le défrichement est fonctionnellement lié à la réalisation de la carrière de granulats projetée par l’entreprise Carriers Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagéeLa localisation précise du projet est déterminante pour comprendre le contexte environnemental » dans lequel il s’ données environnementales cartographie, inventaire, etc sont disponibles sur le site http // cartographie, présentant les enjeux environnementaux, peut utilement accompagner cette partie voir rubrique Occupation des solsIndiquez ici d’une part, l’usage actuel des sols et, d’autre part, la destination des sols telle que définie par les documents d’urbanisme lorsqu’ils existent plan d’occupation des sols, carte communale, plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu.Pour les rubriques 33° à 37°, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme mentionnée dans cette rubrique est celle réalisée dans les conditions définies par les articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme, distincte de l’évaluation de droit commun exigée au titre de la loi solidarité et renouvellement urbain ».Pour ces rubriques, la présence d’un document d’urbanisme sur le lieu d’implantation du projet ou le fait qu’il ait fait l’objet d’une évaluation environnementale conditionnent la soumission du projet à la procédure d’examen au cas par cas. Par exemple, une ZAC créant 9500 m2 de surface de plancher sera soumis à la procédure d’examen au cas par cas dans une commune non dotée d’un document d’urbanisme alors qu’elle en sera dispensée dans une commune dotée d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et permis l’ 1 Usage actuel du sol voirie routière pour l’ouvrage existant et prairies permanentes pour les emprises à remblayerRèglement applicable à la zone du projet zone N Naturelle.Exemple 2 Usage actuel du sol boisement de chênes rouvres, de hêtres et de robiniersRèglement applicable à la zone du projet zone N forestière ou espace boisé Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagéeVous trouverez sur la page http // la définition de toutes les notions évoquées dans cette partie ainsi que, pour chacune d’entre elles, des liens vers les sites internet permettant d’accéder aux données environnementales Caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santé Le projet envisagé est-il susceptible d’avoir les incidences suivantesIl vous est demandé de renseigner avec le plus grand soin cette partie, en apportant, dans la mesure du possible, une argumentation sur la nature et l’ampleur des impacts du projet. Une incertitude sur l’occurrence, la durée, la fréquence ou la réversibilité des incidences du projet sur l’environnement peut en effet conduire à l’obligation de réaliser une étude d’ ne s’agit pas ici de faire une pré-étude d’impacts mais toutefois de donner des informations qualitatives et quantitatives suffisantes afin de permettre à l’autorité environnementale de juger de l’importance du risque d’impacts notables et d’apprécier de la nécessité ou non de réaliser une étude d’ les effets de votre projet sur l’environnement doivent être retranscrits ici • négatifs et positifs,• directs et indirects,• temporaires notamment pendant la phase des travaux et permanents,• à court, moyen et long les impacts spécifiques liés à la phase chantier, qui sont des impacts temporaires, précisez leur des impacts peut être définie en fonction notamment des critères suivants • aire géographique impactée• ampleur de l’impact sur les populations, les habitats, les espèces, les ressources, …• probabilité de l’incidence• durée, fréquence et réversibilité de l’incidence• intégration au projet du principe de réduction des incidences afin de réduire ou prévenir les effets nuisibles, … Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences cumulées avec d’autres projets connus ?Signalez ici si, dans le périmètre de la zone susceptible d’être affectée par votre projet, d’autres projets, non encore réalisés, sont susceptibles d’avoir des impacts effet, il s’agit d’évaluer objectivement les thématiques où un impact cumulé est à prévoir et de s’assurer que la capacité de charge de l’environnement ne risque pas d’être dépassée du fait de l’influence de plusieurs projets entrepris R. 122-5 du code de l’environnement donne au 4° la définition suivante des projets connus à prendre en compte dans la réalisation de l’étude d’impact – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;– ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu remplir le formulaire, vous pouvez vous référer au site internet des services de l’Etat en département pour les projets autorisés au titre de la loi sur l’eau et aux sites internet des autorités environnementales pour les zone susceptible d’être affectée par votre projet dépend de ses impacts potentiels proximité pour des nuisances de voisinage, champ visuel pour des impacts paysagers, bassin versant, en totalité ou en partie, pour des impacts hydrauliques, etc. Là aussi, des ordres de grandeur pourront être 1 sans 2 projet de défrichement de 2ha sur la parcelle mitoyenne pour création d’une Le projet est-il susceptible d’avoir des effets de nature transfrontière ?Il faut entendre par effets de nature transfrontière » les impacts sur un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière dite convention caractère transfrontière des impacts sur l’environnement d’un projet est un des critères pertinents pour demander la production d’une étude d’ Auto-évaluation facultatifCette rubrique du formulaire vous offre la possibilité de vous exprimer sur les enjeux de votre projet et de donner votre appréciation sur la nécessité qu’il fasse l’objet d’une étude d’impact ou qu’il en soit êtes invités à vous référer aux trois critères mentionnés au 2-3. Vous pouvez également apporter des arguments supplémentaires sur des questions non directement abordées dans le formulaire et concernant par exemple – le choix du projet parmi les différents partis envisagés ;– les mesures destinées à éviter ou réduire les impacts sur l’environnement, les garanties envisagées quant à la maîtrise des impacts ­résiduels,…8. Annexes obligatoiresSur chacun des plans, le projet ainsi que le cas échéant les autres projets faisant partie du même programme de travaux, doit doivent être localisés.Attention En raison de la spécificité des infrastructures linéaires, certaines annexes obligatoires diffèrent pour les projets correspondants aux rubriques limitativement énumérées dans le en lieu et place d’un plan du projet exigé pour le cas général, il conviendra d’annexer pour les travaux, ouvrages ou aménagements correspondant aux infrastructures linéaires identifiées dans le formulaire de joindre un projet de tracé ou d’enveloppe de Autres annexes volontairement transmises par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaireCette rubrique vous permet d’apporter tout élément qui vous paraîtrait important pour que l’autorité environnementale apprécie votre annexes de la rubrique étant facultatives, leur absence ne justifiera pas une demande de compléments du éléments cartographiques que vous aurez estimé utiles à l’autorité environnementale pourront figurer recours contentieuxLa décision de l’autorité environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas, imposant ou dispensant votre projet d’étude d’impact ou l’absence de décision entraînant l’obligation de faire une étude d’impact, est une décision administrative susceptible d’être contestée, dans un délai de deux mois, devant le juge sous peine d’irrecevabilité de ce recours contentieux, vous devrez engager préalablement un recours administratif dans un délai de 2 mois lorsque la décision litigieuse impose la réalisation d’une étude d’impact, que cette décision soit explicite ou ­ de rubrique et sous-rubriqueCaractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique7° a6° dPont d’une longueur de 65 m Route d’une longueur de 300 mN° de rubrique et sous-rubriqueCaractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique5° aDéfrichement d’une superficie de 7 haGrandeurs caractéristiquesValeurSuperficie globale du projetLongueur du pontLargeur du pontLongueur du remblaiLargeur du remblaiHauteur du remblaiOuverture des ouvrages de décharge10 000m2 incluant les zones de chantier65 m8 m2 x 150 m10 mde 1 à 3 m2 x 2 m2Grandeurs caractéristiquesValeurSuperficie défrichéeSuperficie du massif7 ha20 ha

III – À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles‑ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2 du code de l’environnement, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier Dispositions communes / Titre II Information et participation des citoyens / Chapitre II Evaluation environnementale / Section 1 Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements / Sous-section 1 Dispositions généralesLa référence de ce texte avant la renumérotation est l'article Décret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinéa Entrée en vigueur le 5 juillet 2020I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le les versionsEntrée en vigueur le 5 juillet 202072 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Limoges, 25 février 2014, n° 1400188[…] 7. Considérant, en second lieu, que le moyen, invoqué par M me A, tiré de ce que la décision attaquée autorise l'aménagement du lotissement litigieux, en méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et des dispositions du d de la rubrique 6° de l'annexe à ce dernier article, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d'aménager délivré le 30 octobre 2013 ; Lire la suite…Permis d'aménagerUrbanismeJustice administrativeLotissementPlanCommuneClassesEnquete publiqueAssainissementParcelle2. Tribunal administratif d'Amiens, 29 mai 2018, n° 1501913[…] — le projet architectural est, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, insuffisant ; […] – aucune étude d'impact n'était jointe au dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; – l'étude d'impact est, en violation de du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, insuffisante ; […] pas jointe au dossier de demande de permis de construire ; – aucune enquête publique n'a été réalisée préalablement à la délivrance du permis de construire en méconnaissance du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, du I de l'article L. 122-1 et du I de l'article R. 123-1 de ce code ; […] Lire la suite…UrbanismeEnvironnementPermis de construireÉtude d'impactÉlevageConstructionPorcinJustice administrativeInstallation classéeMasse3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15 octobre 2020, 19MA05818, Inédit au recueil Lebon[…] Le moyen tiré de ce que la salle polyvalente peut accueillir plus de mille personnes et que le projet aurait dû être transmis à l'autorité environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être rejeté. Lire la suite…Légalité interne du permis de construireUrbanisme et aménagement du territoirePermis de construireUrbanismeJustice administrativeVignobleCommuneIllégalitéPlanTribunaux administratifsVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

Lesprojets autorisés par le permis de construire qui sont soumis à étude d'impact sont ceux indiqués dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Notamment les canalisations de transport de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, et de gaz inflammables visées par les lignes 36° et 37° dudit tableau.

Un nouveau guide de la nomenclature des études d’impact visé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement a été publié. En effet, cette actualisation a été réalisée dans le but de prendre en compte l’objectif de simplification de la réglementation environnementale dans lequel le Gouvernement s’est engagé. Ce guide a été adopté dans le cadre de l’ordonnance relative à l’évaluation environnementale du 3 août 2016 qui réforme le droit de l’évaluation environnementale transpose la directive 2014/52/UE. Ainsi, le guide de la nomenclature des études d’impact, annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, publié en février 2017 par le Commissaire général au développement durable, à l’attention des porteurs de projet et des acteurs de l’évaluation environnementale, en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2 a été actualisé. Cette nouvelle version du guide tient compte, d’une part, des modifications apportées par les décrets du 3 avril 2018 et du 4 juin 2018 et, d’autre part, des retours des services déconcentrés et des représentants des maîtres d’ouvrages publics et privés. Pour rappel, l’article R. 122-2 du Code de l’environnement dispose » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu’un même projet relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l’article R. 122-3. L’étude d’impact traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas. IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. »
del’article R. 122-2 du même code). Installations soumises à autorisation. Pour les installations soumises à enregistrement, l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Installations nucléaires de base (INB) 2o Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi

Code de l'environnementChronoLégi Article L123-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception - des projets de zone d'aménagement concerté ;- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent bis. - Abrogé.IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.

Conformémentau II de l'article 15 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi. Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale NOR TRED1802557D Le décret du 4 juin 2018 est entré en vigueur le 6 juin. A la suite du précédent décret pris en la matière 1Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait l’objet d’une note sur le présent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets et ajoute une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale, avec pour objectif de mettre fin à une erreur rédactionnelle et de réduire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systématiquement à de telles évaluations. Le décret modifie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale. Concernant la catégorie des travaux, constructions et opérations d’aménagement, le décret modifie la rubrique 39 et opère à nouveau une distinction entre, d’une part, les travaux, constructions, installations » et, d’autre part, les opérations d’aménagement ». Les premiers sont soumis à évaluation environnementale systématique dès lors qu’ils créent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supérieure à 40 000 m², et à un examen au cas par cas à partir de 10 000 m². Les secondes font toujours l’objet d’une évaluation obligatoire à partir de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40 000 m² de surface de plancher, et d’un examen au cas par cas lorsque le terrain d’assiette à partir de 5 hectares ou de 10 000 m² de surface de plancher, sans changement par rapport à la réglementation existante. Il ressort de la consultation publique que la rédaction initiale, qui prenait en compte la notion de terrain d’assiette », conduisait à soumettre tous types de travaux à une évaluation environnementale, constitués ou en création, dès lors qu’ils étaient réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale à 10 hectares, et ce indépendamment de leur importance. Cette formulation qui relevait d’une erreur rédactionnelle n’était pas conforme à l’esprit de la réforme, ni à la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre à évaluation environnementale les projets ayant des effets notables sur l’environnement. La nouvelle rédaction du décret vient mettre fin à cette erreur. Par ailleurs, le décret commenté supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises à évaluation environnementale instituée par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui prévoyait que les composantes d’un projet donnant lieu à permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas ». Cette suppression n’a aucune conséquence sur l’application des principes sur lesquels s’appuyait cette ligne. En effet, le ministère a souhaité supprimer ces dispositions superfétatoires parce qu’elles faisaient encore référence à des procédures alors que l’objet de la réforme engagée en 2016 est de prévoir la soumission à évaluation environnementale en fonction du type de projet pour coller à la directive 2014/52/UE et non du type de procédure. Sur le caractère superfétatoire de ces dispositions supprimées, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle étude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux à autoriser a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une dispense à l’issue d’un examen au cas par cas. Concernant les ICPE rubrique 1, sont précisées les installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs 2Installations prévues par l’article L. 515-32 du code de l’urbanisme. qui relèvent d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne les forages rubriques 27 et 28, le décret retire du champ de l’évaluation environnementale les forages géothermiques de minime importance 3 Au sens de l’article L. 112-3 du code minier. faisant usage des échanges d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts prévus par l’article L. 161-1 du code minier. Pour les canalisations, le décret bascule les projets de canalisations de transport d’eau chaude » rubrique 35 et de canalisation de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée » rubrique 36 de l’évaluation systématique, à celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus état uniquement des distances aller » mais des distances aller » et retour » et porte le seuil pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m². Il précise que les canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m² » est soumis à l’évaluation environnementale au cas par cas 4Conformément à l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE.. Les terrains de sports et loisirs motorisés au sens de la rubrique 44 ont également été modifiés. Cette modification prend en compte la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 5CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes. Enfin, le décret insère à l’article R. 122-17 du code de l’environnement les plans de protection de l’atmosphère prévus par l’article L. 222-4 du même code dans le champ de l’évaluation environnementale après examen au cas par cas. References

Permetde demander un examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale d'un projet, soit en utilisant le formulaire, soit en utilisant le téléservice. . Le formulaire doit être accompagné par le document « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » (annexe n°1).

Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.

ArticleL122-2. Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence
Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeÉtude d’impact -Arrêté du 22 mai 2012 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie JO du 31 mai 2012 - NOR DEVD1206997APar arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 22 mai 2012, est fixé le modèle de formulaire suivant demande d’examen au cas par cas », enregistrée sous le numéro CERFA 14734*01 et figurant en annexe du présent formulaire contient également un bordereau des pièces à joindre ainsi qu’un récépissé qui sera rendu au porteur de projet suite au dépôt de sa notice explicative est enregistrée sous le numéro 51656 document informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire », enregistré sous le numéro CERFA 14752*01, doit être joint au formulaire de demande d’examen au cas par cas n° 14734*01. Ce document ne sera pas formulaire, le bordereau de dépôt des pièces jointes, le récépissé, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire prévus à l’article 1er peuvent être obtenus auprès des autorités administratives de l’Etat compétentes en matière d’environnement mentionnées à l’article R. 122-6 du code de l’environnement et sont accessibles sur le site ainsi que sur le site autorités mentionnées à l’article 2 affectent aux demandes un numéro d’enregistrement de onze caractères. La structure du numéro d’enregistrement est la suivante – la lettre F » pour formulaire » ;– le numéro de code géographique INSEE de la région sur le territoire de laquelle le projet est envisagé trois chiffres ;– les deux derniers chiffres du millésime de l’année de dépôt de la demande deux chiffres ;– le numéro de dossier composé de cinq caractères – le premier de ces cinq caractères est réservé au service instructeur de la demande ; il s’agit soit de la lettre M » pour les décisions relevant du ministre, soit de la lettre P » pour les décisions relevant du préfet de région, soit de la lettre C » pour les décisions relevant de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement ­durable ;– les quatre autres caractères sont utilisés pour une numérotation en présent arrêté entre en vigueur le 1er juin voir pdf CommentaireLe décret du 29 décembre 2011 a réformé le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. En fonction de critères et de seuils définis en annexe de ce décret, l’étude d’impact est désormais exigée, soit en toutes circonstances, soit selon la procédure du cas par cas ». Dans cette dernière hypothèse, le maître d’ouvrage devra adresser un formulaire à l’autorité environnementale de l’État concernée. L’arrêté suivant précise le modèle de formulaire nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er juin 2012. La demande d’examen au cas par cas » qui devra être enregistrée sous le numéro Cerfa 14734*01, est publiée page 17 tandis que sa notice explicative est reproduite page complémentaires
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