Modificationdu PLU prévoyant l'ouverture d'une zone à l'urbanisation - Obligation d'évaluation environnementale prévue par le II de l'article L. 122-2 du code de l'environnement Rédigé par ID CiTé le 30/11/2018
Code de l'environnementChronoLégi Article R122-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 juillet 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.
Lévaluation environnementale des projets (articles L. 122-1 à L 122-3-4 du code de l’environnement) .. 18 a) Article L. 122-1 (1° de l’article 1 de l’ordonnance) : une nouvelle vision de l’évaluation environnementale comme un « processus » intégrant l’étude d’impact.. 18 b) Article L. 122-1-1 (2° de l’article 1 de l’ordonnance) : une décision d’autorisation
Temps de lecture 2 minutes Ce décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de défrichement s’inscrit naturellement à la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son décret d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 qui ont réformé en profondeur le droit des études impacts environnementales et vient apporter à cette réforme une correction de détail mais très utile en pratique. A cet égard, il convient de rappeler que l’une des innovations majeures de cette réforme est la mise en place de la procédure d’ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prévu que certains types de projets mentionnés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 doivent faire l’objet d’un examen particulier par une autorité environnementale préfet de région, ministre de l’environnement, conseil général de l’environnement et du développement durable selon les cas pour déterminer s’ils doivent être soumis à étude d’impact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procédure a été mis mal par un afflux massif de demandes d’examen au cas par cas en matière de défrichements 55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitées par les autorités environnementales de juin à septembre 2012 selon les chiffres donnés par le ministère dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de décret. Il est ainsi apparu que la rédaction initiale de la rubrique 51° du tableau annexé à l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les défrichements soumis à autorisation au titre du code forestier était certainement mal calibrée dans la mesure où le champ d’application de cette autorisation est très large et peut concerner des opérations de petite importance. En effet, celle-ci est exigée en fonction de la taille du bois affecté seuil de principe fixé entre 0,5 et 4 ha par le préfet et non pas en fonction de la taille de la zone défrichée ce qui signifie en particulier que la destruction d’une petite partie d’un bois dépassant le seuil est soumise à cette autorisation. Pour faire face à cette difficulté pratique, le décret prévoit ainsi de limiter les défrichements soumis à examen au cas par cas à ceux qui sont soumis à autorisation et dont la surface défrichée est supérieure à 0,5 hectare. Cette modification est particulièrement utile tant il apparaît contre-productif que les services des autorités environnementales se trouvent mobilisés sur des projets de faible importance au détriment de travaux, ouvrages ou aménagements à l’impact sur l’environnement ayant un impact beaucoup plus sérieux sur l’environnement. Il est tentant d’espérer que ce premier réajustement augure d’une revue générale du champ d’application de l’ examen au cas par cas » qui, à certains égards, peut raisonnablement être considéré comme maximaliste. Nous pensons notamment à la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catégorie particulièrement large englobant l’ensemble des travaux de création, de modification ou d’extension des routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres ».
Vule code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu l’arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de
Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thèmes Ă ma newsletter personnalisĂ©eEtude d'impact -Formulaire cerfa n° 5165601 Ministère chargĂ© de l’environnement1- informations Dans quels cas remplir le formulaire ?La procĂ©dure de demande d’examen au cas par cas a Ă©tĂ© introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le dĂ©cret n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 portant rĂ©forme des Ă©tudes d’ objectif est d’identifier, en amont, parmi les projets visĂ©s par la 3e colonne du tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de relever d’une Ă©tude d’ prĂ©sent formulaire est Ă renseigner par les porteurs desdits projets en fonction des informations dont ils disposent et Ă transmettre Ă l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matière d’environnement voir qui dĂ©cidera si le projet doit ou non faire l’objet d’une Ă©tude d’ ailleurs, le formulaire doit Ă©galement ĂŞtre rempli pour les modifications ou extensions d’ouvrages ou amĂ©nagements existants, dans les conditions dĂ©finies par les II et III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Pour certaines catĂ©gories de projets, c’est le tableau annexĂ© Ă l’article R. 122-2 qui prĂ©cise si les modifications ou extensions doivent ĂŞtre soumises Ă un examen au cas par formulaire n’est pas applicable aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises au rĂ©gime de l’enregistrement articles R. 512-46-1 Ă R. 512-46-30.En tout Ă©tat de cause, vous pouvez, de votre propre initiative, rĂ©aliser d’emblĂ©e une Ă©tude d’impact pour un projet qui relève du cas par cas sans renseigner le prĂ©sent Quelle autoritĂ© administrative saisir ?Cet examen au cas par cas sera rĂ©alisĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matière d’environnement ci-après autoritĂ© environnementale » qui, en application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, est – dans la majoritĂ© des cas, le prĂ©fet de rĂ©gion, pour des projets au niveau local,– le ministre de l’environnement ou la formation d’autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement modalitĂ©s pratiques2-1 Comment et oĂą adresser votre demande ?Deux exemplaires du formulaire, annexes incluses, doivent ĂŞtre adressĂ©s Ă l’autoritĂ© environnementale, dont les sites internet, mentionnant leurs coordonnĂ©es postales et Ă©lectroniques, ainsi que leurs horaires d’ouverture, sont accessibles via l’adresse suivante http // celle-ci est le prĂ©fet de rĂ©gion, il vous faut en outre transmettre une copie du formulaire et de ses annexes au service rĂ©gional de l’environnement Direction rĂ©gionale de l’environnement, de l’amĂ©nagement et du logement, Direction de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement et du Logement ou Direction RĂ©gionale et InterdĂ©partementale de l’Environnement et de l’Energie. Si le projet se situe sur plusieurs rĂ©gions, vous devez saisir les prĂ©fets demande doit ĂŞtre – adressĂ©e par pli recommandĂ© avec demande d’accusĂ© de rĂ©ception ;– ou par voie Ă©lectronique via le site internet dĂ©diĂ© http // ;– ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge dans les locaux de l’autoritĂ© environnementale compĂ©tente Ă l’adresse mentionnĂ©e la mesure du possible, lorsque la demande est adressĂ©e par voie postale ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge, joignez une copie numĂ©rique clĂ© usb, CD-ROM.2-2 Quand sera donnĂ©e la rĂ©ponse et comment calculer les dĂ©lais ?L’autoritĂ© environnementale dispose d’un dĂ©lai de 35 jours pour prendre sa dĂ©cision, Ă compter de la rĂ©ception du formulaire complet. En l’absence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de 35 jours, naĂ®t une dĂ©cision implicite valant obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ compter de la date de rĂ©ception accusĂ© de rĂ©ception postal, Ă©lectronique ou dĂ©charge, l’autoritĂ© environnementale peut, dans un dĂ©lai de 15 jours, vous demander de complĂ©ter le formulaire afin qu’elle dispose des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour prendre sa dĂ©cision. Ces complĂ©ments devront ĂŞtre adressĂ©s dans les mĂŞmes formes et conditions que le formulaire. En l’absence d’une telle demande, le formulaire est rĂ©putĂ© le formulaire est considĂ©rĂ© comme complet, il est mis en ligne sur le site de l’autoritĂ© environnementale, assorti de la mention de la date Ă laquelle est susceptible de naĂ®tre une dĂ©cision implicite valant obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ dĂ©lais de 15 et 35 jours prĂ©citĂ©s doivent ĂŞtre calculĂ©s en jours calendaires, lesquels comprennent tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours par exemple, si un formulaire est reçu par l’autoritĂ© environnementale AR papier ou AR Ă©lectronique le 3 janvier, sauf Ă ce qu’elle vous demande avant le 18 janvier des complĂ©ments, l’autoritĂ© environnementale devra signer et publier sa dĂ©cision, soumettant ou non le projet Ă Ă©tude d’impact, au plus tard le 7 Comment remplir le formulaire ?Outre les Ă©lĂ©ments d’identification nĂ©cessaires, le formulaire repose sur trois critères qui permettent Ă l’autoritĂ© environnementale de prendre sa dĂ©cision au regard des renseignements fournis – caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du projet ;– sensibilitĂ© environnementale de la zone d’implantation envisagĂ©e ;– caractĂ©ristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santĂ© remplissage du formulaire, tout comme l’étude d’impact que vous pourrez ĂŞtre amenĂ© Ă rĂ©aliser, relève de votre responsabilitĂ©. Il est essentiel que vous ayez Ă l’esprit que l’autoritĂ© environnementale doit avoir une vision suffisamment claire et prĂ©cise du projet afin de juger les risques d’impacts sur l’ trouverez des informations utiles sur le site notamment bases de donnĂ©es, rĂ©fĂ©rences rĂ©glementaires, etc. et pouvez Ă©galement vous renseigner auprès des autoritĂ©s environnementales compĂ©tentes. Si et seulement si vous ne savez pas rĂ©pondre Ă une question, notez que vous ne savez pas. L’autoritĂ© environnementale pourra vous retourner le formulaire si certains renseignements ou pièces sont Comment contester la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale ?Voir le point 5 – Recours prĂ©cisions relatives Ă certaines rubriquesDu formulaire1. IntitulĂ© du projetMentionnez ici l’intitulĂ© prĂ©cis et concis de votre 1 Ă©largissement du pont de la RD 999 franchissant le Ru Noir sur la commune de 2 dĂ©frichement de 7ha du bois du Tourteau » sur la commune de Identification du maĂ®tre d’ouvrage ou du pĂ©titionnaireCette rubrique vise Ă identifier l’ensemble des personnes pouvant ĂŞtre contactĂ©es par l’autoritĂ© environnementale, notamment lors de son examen du caractère complet du dossier ou encore si des Ă©changes sont nĂ©cessaires pour mieux comprendre le cas de co-maĂ®trise d’ouvrage, dĂ©signez ici le nom du mandataire et listez en annexe libre l’ensemble des maĂ®tres d’ Rubriques applicables du tableau des seuils et critères annexĂ© Ă l’article R. 122-2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projetIndiquez ici l’ensemble des rubriques applicables Ă votre 1 TABLEAUExemple 2 TABLEAU4. CaractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du projetAfin de rĂ©aliser l’examen du projet, l’autoritĂ© environnementale doit pouvoir le comprendre, en tant qu’objet technique, dans sa construction toute l’emprise nĂ©cessaire au chantier, son fonctionnement et son articulation Ă©ventuelle avec d’autres Nature du projetExemple 1 Ă©largissement du pont de la RD 999 par remplacement du tablier. Elargissement de la RD 999 de part et d’autre du pont sur 150 m de longueur par crĂ©ation de remblais et ouvrages de 2 dĂ©frichement de 7ha du bois du Tourteau », peuplĂ©s de chĂŞnes rouvres, de hĂŞtres et de Objectifs du projetExpliquez ici les raisons pour lesquelles vous souhaitez implanter ce projet, dans cette zone, 1 l’élargissement du pont de la RD999 et de ses abords permettra le croisement de deux vĂ©hicules au franchissement du Ru Noir, amĂ©liorant la desserte du bourg de 2 l’objectif du dĂ©frichement est la crĂ©ation d’une carrière de granulats par la sociĂ©tĂ© Carriers DĂ©crivez sommairement le projet Dans sa phase de rĂ©alisationDĂ©crivez ici les principales caractĂ©ristiques de votre projet configuration, choix techniques, nature des travaux, etc et son calendrier prĂ©visionnel de 1 les travaux prĂ©vus pour une durĂ©e de 5 mois seront sĂ©quencĂ©s en 2 phases. La première phase consistera en la dĂ©pose du tablier actuel puis la rĂ©alisation de l’ouvrage d’art et des diffĂ©rents ouvrages de dĂ©charges, la deuxième en la rĂ©alisation des terrassements et de l’ la 3e phase permettra de rĂ©aliser les chaussĂ©es et de mettre la nouvelle voie en des travaux se fera hors circulation, de septembre 2012 Ă janvier 2013. Pendant la durĂ©e des travaux, le trafic sera dĂ©tournĂ© par la RD 2 le dĂ©frichement sera rĂ©alisĂ© par abattage, dĂ©bardage mĂ©canisĂ©s et arrachage de souches entre octobre et dĂ©cembre 2012. L’enlèvement des grumes se fera par camion grumier par le chemin Âcommunal n° Dans sa phase d’exploitationDĂ©crivez ici les principales caractĂ©ristiques de l’ouvrage ou amé 1 le trafic prĂ©vu sur la RD 999 après mise en service du nouveau pont restera similaire au trafic actuel – de l’ordre de 500 vĂ©hicules/ 2 pas de phase d’exploitation concernant le dĂ©frichement ; la phase d’exploitation concernera la carrière Ă A quellesprocĂ©dures administratives le projet a-t-il Ă©tĂ© ou sera-t-il soumis ?Un mĂŞme projet peut relever de plusieurs procĂ©dures Âadministratives, ayant chacune un objet spĂ©cifique. Mentionnez ici, au regard de la description prĂ©cĂ©dent de votre projet, celles qui sont susceptibles de lui ĂŞtre 1 dĂ©claration d’utilitĂ© publique, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dĂ©rogation espèces protĂ©gĂ©esExemple 2 autorisation de dĂ©frichement et dĂ©rogation espèces  votre projet figure sur la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ou sur une liste prĂ©fectorale relative Ă l’évaluation des incidences Natura 2000, indiquez-le PrĂ©cisez ici pour quelle procĂ©dure ce formulaire est rempliVous remplissez ce formulaire pour un projet faisant l’objet d’une autorisation dĂ©livrĂ©e par une autoritĂ© administrative. Indiquez 1 dĂ©claration d’utilitĂ© publiqueExemple 2 autorisation de dĂ©frichementSi un examen au cas par cas est requis au titre de plusieurs autorisations pour un mĂŞme projet, le remplissage d’un seul formulaire est Dimensions et caractĂ©ristiques du projet et superficie globale assiette de l’opĂ©ration - prĂ©ciser les unitĂ©s de mesure utilisĂ©es Donnez ici des grandeurs caractĂ©ristiques, ou, en cas d’incertitude, des valeurs minimales et exemple longueur/largeur/hauteur, dĂ©bit d’eau, pente, puissance, superficie globale du projet, estimation des superficies artificialisĂ©es, estimation des superficies impermĂ©abilisĂ©es, estimation des surfaces bâties, nombre de logements, nombre de places de parking, …Exemple 1 TABLEAUExemple 2 Localisation du projetSauf pour les projets des rubriques 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici l’adresse envisagĂ©e ainsi que les coordonnĂ©es gĂ©ographiques du lieu d’implantation les projets d’infrastructures linĂ©aires 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici les coordonnĂ©es gĂ©ographiques du point de dĂ©part et du point d’arrivĂ©e prĂ©vu ainsi que la liste des communes coordonnĂ©es gĂ©ographiques sont indiquĂ©es sous la forme Longitude 02° 14’ 08’’ E Latitude 48° 53’ 31’’ N ou Longitude 149° 34’ 12’’ O Latitude 17° 33’ 27’’ SPour connaĂ®tre les coordonnĂ©es gĂ©ographiques d’un lieu, utilisez http // Affichez ce lieu sur la carte d’accueil du site puis visualisez les coordonnĂ©es en bas Ă gauche de la carte. Elles sont par dĂ©faut exprimĂ©es dans le rĂ©fĂ©rentiel adaptĂ© mode d’emploi dĂ©taillĂ© sur http // coordonnĂ©es doivent ĂŞtre exprimĂ©es • pour la France mĂ©tropolitaine et la Corse selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique français 1993 ;• pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint BarthĂ©lĂ©my et Saint-Martin selon le rĂ©seau de rĂ©fĂ©rence des Antilles françaises 1991 ;• pour la Guyane selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique français de la Guyane 1995 ;• pour Mayotte selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de Mayotte 2004 ;• pour la RĂ©union selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la RĂ©union1992 ;• pour la Nouvelle-CalĂ©donie selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la nouvelle CalĂ©donie1991 ;• pour la PolynĂ©sie française selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la PolynĂ©sie française ;[pour Saint-Pierre et Miquelon selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de Saint-Pierre et Miquelon 2006 ; pour Wallis, Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, selon le word geodetic system 1984.] S’agit-il d’une modification / extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ? Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l’objet d’une Ă©tude d’impact ? Si oui, Ă quelle date a-t-il Ă©tĂ© autorisĂ© ?Si le projet dont la modification ou l’extension projetĂ©e Ă©tait soumis Ă plusieurs autorisations, indiquez la date de l’autorisation la plus Le projet s’inscrit-il dans un programme de travaux ? Si oui, de quels projets se compose ce programme ?Dès lors que des travaux, ouvrages ou amĂ©nagements n’ont de sens » qu’articulĂ©s avec d’autres travaux, ouvrages ou amĂ©nagements, ils prĂ©sentent entre eux une unitĂ© fonctionnelle et constituent ensemble un programme de travaux pour lesquels il est nĂ©cessaire de connaĂ®tre l’impact global sur l’ situations sont possibles • les travaux envisagĂ©s sont rĂ©alisĂ©s simultanĂ©ment, chaque maĂ®tre d’ouvrage remplit un formulaire pour le ou les travaux le concernant ;• la rĂ©alisation des travaux envisagĂ©s est Ă©chelonnĂ©e dans le temps, les impacts de chacun d’eux devront ĂŞtre analysĂ©s. Un formulaire, pour les travaux qui le concernent, est requis Ă chaque Ă©tape du programme de travaux d’amĂ©nagements de rĂ©seaux sont Ă prendre en 1 pas de lien fonctionnel avec d’autres 2 le dĂ©frichement est fonctionnellement liĂ© Ă la rĂ©alisation de la carrière de granulats projetĂ©e par l’entreprise Carriers SensibilitĂ© environnementale de la zone d’implantation envisagĂ©eLa localisation prĂ©cise du projet est dĂ©terminante pour comprendre le contexte environnemental » dans lequel il s’ donnĂ©es environnementales cartographie, inventaire, etc sont disponibles sur le site http // cartographie, prĂ©sentant les enjeux environnementaux, peut utilement accompagner cette partie voir rubrique Occupation des solsIndiquez ici d’une part, l’usage actuel des sols et, d’autre part, la destination des sols telle que dĂ©finie par les documents d’urbanisme lorsqu’ils existent plan d’occupation des sols, carte communale, plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu.Pour les rubriques 33° Ă 37°, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme mentionnĂ©e dans cette rubrique est celle rĂ©alisĂ©e dans les conditions dĂ©finies par les articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme, distincte de l’évaluation de droit commun exigĂ©e au titre de la loi solidaritĂ© et renouvellement urbain ».Pour ces rubriques, la prĂ©sence d’un document d’urbanisme sur le lieu d’implantation du projet ou le fait qu’il ait fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale conditionnent la soumission du projet Ă la procĂ©dure d’examen au cas par cas. Par exemple, une ZAC crĂ©ant 9500 m2 de surface de plancher sera soumis Ă la procĂ©dure d’examen au cas par cas dans une commune non dotĂ©e d’un document d’urbanisme alors qu’elle en sera dispensĂ©e dans une commune dotĂ©e d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale et permis l’ 1 Usage actuel du sol voirie routière pour l’ouvrage existant et prairies permanentes pour les emprises Ă remblayerRèglement applicable Ă la zone du projet zone N Naturelle.Exemple 2 Usage actuel du sol boisement de chĂŞnes rouvres, de hĂŞtres et de robiniersRèglement applicable Ă la zone du projet zone N forestière ou espace boisĂ© Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagĂ©eVous trouverez sur la page http // la dĂ©finition de toutes les notions Ă©voquĂ©es dans cette partie ainsi que, pour chacune d’entre elles, des liens vers les sites internet permettant d’accĂ©der aux donnĂ©es environnementales CaractĂ©ristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santĂ© Le projet envisagĂ© est-il susceptible d’avoir les incidences suivantesIl vous est demandĂ© de renseigner avec le plus grand soin cette partie, en apportant, dans la mesure du possible, une argumentation sur la nature et l’ampleur des impacts du projet. Une incertitude sur l’occurrence, la durĂ©e, la frĂ©quence ou la rĂ©versibilitĂ© des incidences du projet sur l’environnement peut en effet conduire Ă l’obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ ne s’agit pas ici de faire une prĂ©-Ă©tude d’impacts mais toutefois de donner des informations qualitatives et quantitatives suffisantes afin de permettre Ă l’autoritĂ© environnementale de juger de l’importance du risque d’impacts notables et d’apprĂ©cier de la nĂ©cessitĂ© ou non de rĂ©aliser une Ă©tude d’ les effets de votre projet sur l’environnement doivent ĂŞtre retranscrits ici • nĂ©gatifs et positifs,• directs et indirects,• temporaires notamment pendant la phase des travaux et permanents,• Ă court, moyen et long les impacts spĂ©cifiques liĂ©s Ă la phase chantier, qui sont des impacts temporaires, prĂ©cisez leur des impacts peut ĂŞtre dĂ©finie en fonction notamment des critères suivants • aire gĂ©ographique impactĂ©e• ampleur de l’impact sur les populations, les habitats, les espèces, les ressources, …• probabilitĂ© de l’incidence• durĂ©e, frĂ©quence et rĂ©versibilitĂ© de l’incidence• intĂ©gration au projet du principe de rĂ©duction des incidences afin de rĂ©duire ou prĂ©venir les effets nuisibles, … Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences cumulĂ©es avec d’autres projets connus ?Signalez ici si, dans le pĂ©rimètre de la zone susceptible d’être affectĂ©e par votre projet, d’autres projets, non encore rĂ©alisĂ©s, sont susceptibles d’avoir des impacts effet, il s’agit d’évaluer objectivement les thĂ©matiques oĂą un impact cumulĂ© est Ă prĂ©voir et de s’assurer que la capacitĂ© de charge de l’environnement ne risque pas d’être dĂ©passĂ©e du fait de l’influence de plusieurs projets entrepris R. 122-5 du code de l’environnement donne au 4° la dĂ©finition suivante des projets connus Ă prendre en compte dans la rĂ©alisation de l’étude d’impact – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquĂŞte publique ;– ont fait l’objet d’une Ă©tude d’impact et pour lesquels un avis de l’autoritĂ© environnementale a Ă©tĂ© rendu remplir le formulaire, vous pouvez vous rĂ©fĂ©rer au site internet des services de l’Etat en dĂ©partement pour les projets autorisĂ©s au titre de la loi sur l’eau et aux sites internet des autoritĂ©s environnementales pour les zone susceptible d’être affectĂ©e par votre projet dĂ©pend de ses impacts potentiels proximitĂ© pour des nuisances de voisinage, champ visuel pour des impacts paysagers, bassin versant, en totalitĂ© ou en partie, pour des impacts hydrauliques, etc. LĂ aussi, des ordres de grandeur pourront ĂŞtre 1 sans 2 projet de dĂ©frichement de 2ha sur la parcelle mitoyenne pour crĂ©ation d’une Le projet est-il susceptible d’avoir des effets de nature transfrontière ?Il faut entendre par effets de nature transfrontière » les impacts sur un autre Etat, membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière dite convention caractère transfrontière des impacts sur l’environnement d’un projet est un des critères pertinents pour demander la production d’une Ă©tude d’ Auto-Ă©valuation facultatifCette rubrique du formulaire vous offre la possibilitĂ© de vous exprimer sur les enjeux de votre projet et de donner votre apprĂ©ciation sur la nĂ©cessitĂ© qu’il fasse l’objet d’une Ă©tude d’impact ou qu’il en soit ĂŞtes invitĂ©s Ă vous rĂ©fĂ©rer aux trois critères mentionnĂ©s au 2-3. Vous pouvez Ă©galement apporter des arguments supplĂ©mentaires sur des questions non directement abordĂ©es dans le formulaire et concernant par exemple – le choix du projet parmi les diffĂ©rents partis envisagĂ©s ;– les mesures destinĂ©es Ă Ă©viter ou rĂ©duire les impacts sur l’environnement, les garanties envisagĂ©es quant Ă la maĂ®trise des impacts ÂrĂ©siduels,…8. Annexes obligatoiresSur chacun des plans, le projet ainsi que le cas Ă©chĂ©ant les autres projets faisant partie du mĂŞme programme de travaux, doit doivent ĂŞtre localisĂ©s.Attention En raison de la spĂ©cificitĂ© des infrastructures linĂ©aires, certaines annexes obligatoires diffèrent pour les projets correspondants aux rubriques limitativement Ă©numĂ©rĂ©es dans le en lieu et place d’un plan du projet exigĂ© pour le cas gĂ©nĂ©ral, il conviendra d’annexer pour les travaux, ouvrages ou amĂ©nagements correspondant aux infrastructures linĂ©aires identifiĂ©es dans le formulaire de joindre un projet de tracĂ© ou d’enveloppe de Autres annexes volontairement transmises par le maĂ®tre d’ouvrage ou le pĂ©titionnaireCette rubrique vous permet d’apporter tout Ă©lĂ©ment qui vous paraĂ®trait important pour que l’autoritĂ© environnementale apprĂ©cie votre annexes de la rubrique Ă©tant facultatives, leur absence ne justifiera pas une demande de complĂ©ments du Ă©lĂ©ments cartographiques que vous aurez estimĂ© utiles Ă l’autoritĂ© environnementale pourront figurer recours contentieuxLa dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale Ă l’issue de l’examen au cas par cas, imposant ou dispensant votre projet d’étude d’impact ou l’absence de dĂ©cision entraĂ®nant l’obligation de faire une Ă©tude d’impact, est une dĂ©cision administrative susceptible d’être contestĂ©e, dans un dĂ©lai de deux mois, devant le juge sous peine d’irrecevabilitĂ© de ce recours contentieux, vous devrez engager prĂ©alablement un recours administratif dans un dĂ©lai de 2 mois lorsque la dĂ©cision litigieuse impose la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’impact, que cette dĂ©cision soit explicite ou  de rubrique et sous-rubriqueCaractĂ©ristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique7° a6° dPont d’une longueur de 65 m Route d’une longueur de 300 mN° de rubrique et sous-rubriqueCaractĂ©ristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique5° aDĂ©frichement d’une superficie de 7 haGrandeurs caractĂ©ristiquesValeurSuperficie globale du projetLongueur du pontLargeur du pontLongueur du remblaiLargeur du remblaiHauteur du remblaiOuverture des ouvrages de dĂ©charge10 000m2 incluant les zones de chantier65 m8 m2 x 150 m10 mde 1 Ă 3 m2 x 2 m2Grandeurs caractĂ©ristiquesValeurSuperficie dĂ©frichĂ©eSuperficie du massif7 ha20 ha
III – À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles‑ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2 du code de l’environnement, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits
Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier Dispositions communes / Titre II Information et participation des citoyens / Chapitre II Evaluation environnementale / Section 1 Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements / Sous-section 1 Dispositions généralesLa référence de ce texte avant la renumérotation est l'article Décret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinéa Entrée en vigueur le 5 juillet 2020I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le les versionsEntrée en vigueur le 5 juillet 202072 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Limoges, 25 février 2014, n° 1400188[…] 7. Considérant, en second lieu, que le moyen, invoqué par M me A, tiré de ce que la décision attaquée autorise l'aménagement du lotissement litigieux, en méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et des dispositions du d de la rubrique 6° de l'annexe à ce dernier article, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d'aménager délivré le 30 octobre 2013 ; Lire la suite…Permis d'aménagerUrbanismeJustice administrativeLotissementPlanCommuneClassesEnquete publiqueAssainissementParcelle2. Tribunal administratif d'Amiens, 29 mai 2018, n° 1501913[…] — le projet architectural est, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, insuffisant ; […] – aucune étude d'impact n'était jointe au dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; – l'étude d'impact est, en violation de du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, insuffisante ; […] pas jointe au dossier de demande de permis de construire ; – aucune enquête publique n'a été réalisée préalablement à la délivrance du permis de construire en méconnaissance du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, du I de l'article L. 122-1 et du I de l'article R. 123-1 de ce code ; […] Lire la suite…UrbanismeEnvironnementPermis de construireÉtude d'impactÉlevageConstructionPorcinJustice administrativeInstallation classéeMasse3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15 octobre 2020, 19MA05818, Inédit au recueil Lebon[…] Le moyen tiré de ce que la salle polyvalente peut accueillir plus de mille personnes et que le projet aurait dû être transmis à l'autorité environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être rejeté. Lire la suite…Légalité interne du permis de construireUrbanisme et aménagement du territoirePermis de construireUrbanismeJustice administrativeVignobleCommuneIllégalitéPlanTribunaux administratifsVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Lesprojets autorisés par le permis de construire qui sont soumis à étude d'impact sont ceux indiqués dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Notamment les canalisations de transport de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, et de gaz inflammables visées par les lignes 36° et 37° dudit tableau.
Un nouveau guide de la nomenclature des études d’impact visé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement a été publié. En effet, cette actualisation a été réalisée dans le but de prendre en compte l’objectif de simplification de la réglementation environnementale dans lequel le Gouvernement s’est engagé. Ce guide a été adopté dans le cadre de l’ordonnance relative à l’évaluation environnementale du 3 août 2016 qui réforme le droit de l’évaluation environnementale transpose la directive 2014/52/UE. Ainsi, le guide de la nomenclature des études d’impact, annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, publié en février 2017 par le Commissaire général au développement durable, à l’attention des porteurs de projet et des acteurs de l’évaluation environnementale, en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2 a été actualisé. Cette nouvelle version du guide tient compte, d’une part, des modifications apportées par les décrets du 3 avril 2018 et du 4 juin 2018 et, d’autre part, des retours des services déconcentrés et des représentants des maîtres d’ouvrages publics et privés. Pour rappel, l’article R. 122-2 du Code de l’environnement dispose » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu’un même projet relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l’article R. 122-3. L’étude d’impact traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas. IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. »
del’article R. 122-2 du même code). Installations soumises à autorisation. Pour les installations soumises à enregistrement, l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Installations nucléaires de base (INB) 2o Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi
Code de l'environnementChronoLégi Article L123-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception - des projets de zone d'aménagement concerté ;- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent bis. - Abrogé.IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
Conformémentau II de l'article 15 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.
Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale NOR TRED1802557D Le décret du 4 juin 2018 est entré en vigueur le 6 juin. A la suite du précédent décret pris en la matière 1Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait l’objet d’une note sur le présent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets et ajoute une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale, avec pour objectif de mettre fin à une erreur rédactionnelle et de réduire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systématiquement à de telles évaluations. Le décret modifie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale. Concernant la catégorie des travaux, constructions et opérations d’aménagement, le décret modifie la rubrique 39 et opère à nouveau une distinction entre, d’une part, les travaux, constructions, installations » et, d’autre part, les opérations d’aménagement ». Les premiers sont soumis à évaluation environnementale systématique dès lors qu’ils créent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supérieure à 40 000 m², et à un examen au cas par cas à partir de 10 000 m². Les secondes font toujours l’objet d’une évaluation obligatoire à partir de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40 000 m² de surface de plancher, et d’un examen au cas par cas lorsque le terrain d’assiette à partir de 5 hectares ou de 10 000 m² de surface de plancher, sans changement par rapport à la réglementation existante. Il ressort de la consultation publique que la rédaction initiale, qui prenait en compte la notion de terrain d’assiette », conduisait à soumettre tous types de travaux à une évaluation environnementale, constitués ou en création, dès lors qu’ils étaient réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale à 10 hectares, et ce indépendamment de leur importance. Cette formulation qui relevait d’une erreur rédactionnelle n’était pas conforme à l’esprit de la réforme, ni à la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre à évaluation environnementale les projets ayant des effets notables sur l’environnement. La nouvelle rédaction du décret vient mettre fin à cette erreur. Par ailleurs, le décret commenté supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises à évaluation environnementale instituée par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui prévoyait que les composantes d’un projet donnant lieu à permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas ». Cette suppression n’a aucune conséquence sur l’application des principes sur lesquels s’appuyait cette ligne. En effet, le ministère a souhaité supprimer ces dispositions superfétatoires parce qu’elles faisaient encore référence à des procédures alors que l’objet de la réforme engagée en 2016 est de prévoir la soumission à évaluation environnementale en fonction du type de projet pour coller à la directive 2014/52/UE et non du type de procédure. Sur le caractère superfétatoire de ces dispositions supprimées, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle étude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux à autoriser a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une dispense à l’issue d’un examen au cas par cas. Concernant les ICPE rubrique 1, sont précisées les installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs 2Installations prévues par l’article L. 515-32 du code de l’urbanisme. qui relèvent d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne les forages rubriques 27 et 28, le décret retire du champ de l’évaluation environnementale les forages géothermiques de minime importance 3 Au sens de l’article L. 112-3 du code minier. faisant usage des échanges d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts prévus par l’article L. 161-1 du code minier. Pour les canalisations, le décret bascule les projets de canalisations de transport d’eau chaude » rubrique 35 et de canalisation de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée » rubrique 36 de l’évaluation systématique, à celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus état uniquement des distances aller » mais des distances aller » et retour » et porte le seuil pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m². Il précise que les canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m² » est soumis à l’évaluation environnementale au cas par cas 4Conformément à l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE.. Les terrains de sports et loisirs motorisés au sens de la rubrique 44 ont également été modifiés. Cette modification prend en compte la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 5CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes. Enfin, le décret insère à l’article R. 122-17 du code de l’environnement les plans de protection de l’atmosphère prévus par l’article L. 222-4 du même code dans le champ de l’évaluation environnementale après examen au cas par cas. References
Permetde demander un examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale d'un projet, soit en utilisant le formulaire, soit en utilisant le téléservice. . Le formulaire doit être accompagné par le document « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » (annexe n°1).
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
ArticleL122-2. Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence
Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thèmes Ă ma newsletter personnalisĂ©eÉtude d’impact -ArrĂŞtĂ© du 22 mai 2012 Ministère de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie JO du 31 mai 2012 - NOR DEVD1206997APar arrĂŞtĂ© de la ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie en date du 22 mai 2012, est fixĂ© le modèle de formulaire suivant demande d’examen au cas par cas », enregistrĂ©e sous le numĂ©ro CERFA 14734*01 et figurant en annexe du prĂ©sent formulaire contient Ă©galement un bordereau des pièces Ă joindre ainsi qu’un rĂ©cĂ©pissĂ© qui sera rendu au porteur de projet suite au dĂ©pĂ´t de sa notice explicative est enregistrĂ©e sous le numĂ©ro 51656 document informations nominatives relatives au maĂ®tre d’ouvrage ou pĂ©titionnaire », enregistrĂ© sous le numĂ©ro CERFA 14752*01, doit ĂŞtre joint au formulaire de demande d’examen au cas par cas n° 14734*01. Ce document ne sera pas formulaire, le bordereau de dĂ©pĂ´t des pièces jointes, le rĂ©cĂ©pissĂ©, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maĂ®tre d’ouvrage ou pĂ©titionnaire prĂ©vus Ă l’article 1er peuvent ĂŞtre obtenus auprès des autoritĂ©s administratives de l’Etat compĂ©tentes en matière d’environnement mentionnĂ©es Ă l’article R. 122-6 du code de l’environnement et sont accessibles sur le site ainsi que sur le site autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 2 affectent aux demandes un numĂ©ro d’enregistrement de onze caractères. La structure du numĂ©ro d’enregistrement est la suivante – la lettre F » pour formulaire » ;– le numĂ©ro de code gĂ©ographique INSEE de la rĂ©gion sur le territoire de laquelle le projet est envisagĂ© trois chiffres ;– les deux derniers chiffres du millĂ©sime de l’annĂ©e de dĂ©pĂ´t de la demande deux chiffres ;– le numĂ©ro de dossier composĂ© de cinq caractères – le premier de ces cinq caractères est rĂ©servĂ© au service instructeur de la demande ; il s’agit soit de la lettre M » pour les dĂ©cisions relevant du ministre, soit de la lettre P » pour les dĂ©cisions relevant du prĂ©fet de rĂ©gion, soit de la lettre C » pour les dĂ©cisions relevant de la formation d’autoritĂ© environnementale du Conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement Âdurable ;– les quatre autres caractères sont utilisĂ©s pour une numĂ©rotation en prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er juin voir pdf CommentaireLe dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2011 a rĂ©formĂ© le contenu et le champ d’application des Ă©tudes d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’amĂ©nagements. En fonction de critères et de seuils dĂ©finis en annexe de ce dĂ©cret, l’étude d’impact est dĂ©sormais exigĂ©e, soit en toutes circonstances, soit selon la procĂ©dure du cas par cas ». Dans cette dernière hypothèse, le maĂ®tre d’ouvrage devra adresser un formulaire Ă l’autoritĂ© environnementale de l’État concernĂ©e. L’arrĂŞtĂ© suivant prĂ©cise le modèle de formulaire nĂ©cessaire pour l’entrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme au 1er juin 2012. La demande d’examen au cas par cas » qui devra ĂŞtre enregistrĂ©e sous le numĂ©ro Cerfa 14734*01, est publiĂ©e page 17 tandis que sa notice explicative est reproduite page complĂ©mentaires
IYLDP. d0dx5hq2or.pages.dev/106d0dx5hq2or.pages.dev/201d0dx5hq2or.pages.dev/183d0dx5hq2or.pages.dev/831d0dx5hq2or.pages.dev/557d0dx5hq2or.pages.dev/473d0dx5hq2or.pages.dev/810d0dx5hq2or.pages.dev/133d0dx5hq2or.pages.dev/232d0dx5hq2or.pages.dev/455d0dx5hq2or.pages.dev/266d0dx5hq2or.pages.dev/100d0dx5hq2or.pages.dev/622d0dx5hq2or.pages.dev/1d0dx5hq2or.pages.dev/293
article 122 2 code de l environnement