Articleliminaire ; Replier Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 à L141-2). Replier Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS (Articles L111-1 à L114-1). Déplier Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle (Articles L111-1 à L111-8)
ArticleD111-4. En application des dispositions du premier alinéa de l' article L. 111-4, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles
Toutmanquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
articlesL111-1, L121-1 L122-1 du code de la consommation Article L111-1 : Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 21 Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur
L4241 et L424-2, L. 111-8 et R. 111-19-16 à R. 111-19-20 et R. 123-22, R*423-28 - Code de l'urbanisme Recevoir la lettre de hebdomadaire gratuit
ArticleL112-1 du Code de la consommation - Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées
ArticleL111-1 Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35 I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II.
Liensutiles. Article L. 111-1 du Code de la consommation : commentaire; Commentaire de l'article 111-5 du Code pénal: « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis »
Cest la loi du 13 juillet 1930 sur les assurances des véhicules terrestres à moteur qui pose la première pierre de ce qui deviendra le code des assurances. Il fait son apparition avec le décret n o 76-667 du 16 juillet 1976 par les articles : L 111-1s, R 111-1s et A 111-1s. Le droit des assurances est lié aux autres codes : le code civil, le code de la consommation, le code de
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