lesjuges relèvent également qu'aux termes de l'article l. 1111 - 4 du code de la santé publique aucun acte médical ni aucun traitement médical ne peut être pratiqué sans le

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.

Toutprofessionnel de santé est cependant tenu de respecter le cadre juridique encadrant l’échange des données personnelles de santé (article L1110-4 du Code de la santé publique) ainsi que leur hébergement (article L1111-8). Les données de santé à caractère personnel sont des données sensibles, protégées par la loi et dont le traitement est soumis aux
Actions sur le document Article L1111-14 Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins et comportant la mention "a été informé de la loi sur le don d'organes". Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention. Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section. Dernière mise à jour 4/02/2012 L11116 Code de la santé publique - art. L6323-1 Code de la santé publique - art. L6323-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 Cité par: Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 28-2 (V) Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 26-1 (V) Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 7 (Ab) Décret n°2007-461 du 25 mars 2007 - art. 6 (Ab) Décret n°2007-461 du 25 mars Code de la santé publiqueChronoLégi Article L1111-13 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022 Naviguer dans le sommaire du code Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est intégré à l'espace numérique de santé dont il constitue l'une des à l’article 45 II de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier au I de l'article 4 du décret n° 2021-1048 du 4 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier en haut de la page
ArticleL1111-4 du Code de la santé publique (Nouvelle partie Législative) Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses
Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au droit de la santé publique français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la santé publique ci-dessous Article L1111-3-4 Entrée en vigueur 2016-01-28 Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. Les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnés à l'article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.

Codede Santé Publique Article L1111-11. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa

Le 26 septembre 2005, le Conseil d’Etat, sur le fondement des articles L111-7 et L1110-4 du Code de la santé Publique, validait la transmission d’un dossier médical à un mandataire de son patient, pourvu que ce mandataire justifie de son identité et d’un mandat exprès dudit patient en ce sens CE, N°270234. Dans une décision en date du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a validé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un médecin qui avait transmis directement le dossier médical de son patient, décédé, à l’avocat des ayants droits de celui-ci, sur simple demande de sa part. Il lui était reproché de ne pas avoir sollicité pour lui même, au préalable, un mandat exprès des ayants droits pour procéder à cette communication, constituant ainsi une violation du secret médical. Cette affaire ne portait cependant pas directement sur la question de la validité du mandat par l’avocat. Elle fut néanmoins l’occasion pour le Conseil National de l’Ordre des Médecins de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs CADA afin de savoir si des informations médicales peuvent être transmises à l’avocat de l’ayant droit d’un patient décédé, en l’absence de mandat exprès de cet ayant droit. Dans sa décision du 24 janvier 2019, qu’il est important de reprendre in extenso, la CADA valide pleinement la transmission d’informations médicales à un avocat, en raison de la présomption qu’il tire, de par sa qualité, d’être investi d’un mandat. Il n’a donc pas à justifier d’un mandat exprès de ses clients La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’avocat de l’ayant droit d’un patient décédé, d’informations à caractère médical relatives à ce patient en l’absence de mandat exprès de l’ayant droit. La commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît, d’une part, le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Le dernier alinéa du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit, d’autre part, que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans sa décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d’un mandat exprès, c’est-à-dire dûment justifié. La commission en déduit qu’il appartient à l’administration, saisie d’une telle demande, de s’assurer tant de l’identité du mandant que, le cas échéant, de sa qualité d’ayant droit, ainsi que de la régularité du mandat. Pour ce qui concerne toutefois la demande présentée par un avocat, la commission relève que, par une décision du 5 juin 2002 n° 227373, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l’excluant dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Comme vous le soulignez, la commission estime de manière constante, depuis un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. La commission constate que, dans la décision du Conseil d’État du 18 juillet 2018 n° 406470 que vous citez, le médecin sanctionné par la chambre nationale disciplinaire de l’ordre des médecins avait été sollicité par les ayants droit d’une patiente décédée pour une analyse de sa prise en charge mais n’avait pas reçu de mandat exprès de leur part pour communiquer des informations médicales concernant cette patiente à un tiers, en l’espèce l’avocat desdits ayants droit. La commission relève que dans cette décision, le Conseil d’État n’a pas eu à trancher la question du mandat qui aurait ou non été donné par les ayants droit à leur avocat pour accéder aux informations médicales concernant la patiente décédée, question qui n’est à aucun moment évoquée. La commission estime que, contrairement aux conclusions que vous semblez tirer de cette décision, le fait que le médecin ne puisse pas, sans violer le secret professionnel ni le secret médical, communiquer à un tiers, fut-il avocat, des informations médicales sans autorisation expresse de la personne ou de ses ayants-droits, ne remet pas, par lui-même, en cause la présomption légale dont bénéficie l’avocat lorsqu’il représente son client devant les administrations publiques d’agir avec l’accord de son client. Elle relève à cet égard, que les dispositions du code de la santé publique relatives à l’accès aux informations médicales ne prévoient aucune réserve quant à cette présomption dont bénéficient les avocats. La commission estime, par suite, que cette décision n’infirme pas la doctrine de la commission selon laquelle un avocat qui formule une demande d’accès à des informations médicales concernant un patient dans le cadre des dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, n’a pas à justifier du mandat qu’il est légalement réputé avoir reçu de son client dès lors qu’ils déclare agir pour son compte. En cas de doute sérieux, il est en revanche possible à l’administration de s’assurer auprès du client, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. » CADA, conseil n° 20185934, 24 janv. 2019.
Codede Santé Publique Article L1111-4 | mardi 17 mars 2015 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des

Article L1111-9 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article précédent Article L1111-8-1 Article suivant Article L1111-10 Dernière mise à jour 4/02/2012

Lorsquune personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation
Primum non nocere » / En premier, ne pas nuire » ~ Serment d’Hippocrate ~ C’est le premier principe de prudence appris aux étudiants en médecine et en pharmacie. On en parle beaucoup depuis un moment dans le contexte de cette injection OGM forcée sur le public, mais bien peu l’ont sans doute lu, voici donc cet article L-1111-4 du Code de la Santé Publique dans son intégralité. Article L-1111-4 du Code de la Santé Publique Version en vigueur au 18 juin 2021 Modifié par ordonnance No 2020-232 du 11 mars 2020 – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. Nota – Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020. – Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur. Source Article Resistance71 Note Les emphases de texte sont ajoutées par nos soins Résistance 71. L’article a aussi été modifié par ordonnance en pleine crise pandémique » du Covid-19 en mars 2020, il serait intéressant de voir le libellé de l’article avant l’amendement… Photo Pour illustration
Lesdroits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. Quand peut-on engager la responsabilité pénale du médecin ? Les conséquences de certains actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ainsi, la responsabilité pénale peut être recherchée et peut être retenue par les juridictions pénales. La responsabilité pénale est admise à l’égard des professionnels de santé et des établissements, services et organismes de santé. Pour pouvoir engager la responsabilité pénale du médecin, il faut réunir 3 éléments une faute ; le décès ou les blessures du patient ; un lien entre la faute et le dommage. Si vous remplissez ces 3 conditions, vous pouvez estimer être une victime et vous pouvez donc engager la responsabilité pénale du médecin. Il faut comprendre qu’un médecin doit assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actes. Il ne peut endosser la responsabilité des décisions et des actes pris par un autre médecin lors d’une intervention collective. En effet, les interventions médicales sont de plus en plus pratiquées collectivement. Si vous êtes victime d’une faute lors de ces interventions, il est convenu de rechercher quel médecin a commis la faute et doit être déclaré pénalement responsable ce qui est souvent difficile à rechercher. Toutefois, il vous sera tout de même possible d’engager la responsabilité pénale du médecin malgré une intervention collective fautive où vous ne savez pas lequel des médecins est responsable. Bien que la responsabilité pénale d’un médecin ne peut être engagée du fait d’actes commis par un autre professionnel de santé, il est possible de cumuler les responsabilités pénales médicales ou encore de répartir les responsabilités pénales entre les professionnels de santé. Par exemple, il a déjà été affirmé par la Cour de Cassation, que l’existence d’une faute relevée à l’encontre du médecin anesthésiste n’exclut pas nécessairement l’éventualité de celle du chirurgien auquel a été confiée l’intervention . Quels sont les types de faute en matière médicale ? Une faute médicale est considérée comme tout acte, émanant du soignant, ayant entraîné un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient . Bon à savoir il est possible d’engager la responsabilité pénale du médecin, que la faute ait été intentionnelle ou non. En effet, l’article 319 du Code Pénal, réprimant l’homicide involontaire, s’applique maintenant à toutes les professions notamment aux médecins. Il existe plusieurs types de fautes médicales Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne art 221-6, art 222-19, art 222-20 CP ; Fautes lors de réalisation d’interventions alors que l’état de santé du patient ne nécessite pas qualifiées de violences volontaires ; Assistance apportée à un patient voulant mettre fin à ses jours considérée comme un homicide volontaire ou un meurtre ; Omission de porter secours délits ; Faute d’information Article L1111-2 du Code de la Santé Publique ; Manquement à l’obligation de recueillir le consentement du patient Article L1111-4 du Code de la Santé Publique ; Faute de diagnostic ; Violation du secret professionnel art 226-13 et art 226-14 du Code Pénal . Comment rapporter la preuve d’une faute médicale ? En application de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Si vous vous trouvez dans une des situations énoncées précédemment, il vous sera alors demandé de rapporter la preuve du préjudice subi corporel, moral, etc. Les professionnels de santé ne peuvent prendre l’engagement de guérir les patients ou encore de garantir le résultat d’un traitement. Ils ne sont tenus que d’une obligation de moyens. Autrement dit, l’échec d’un traitement, l’absence de guérison ou même la dégradation de l’état de santé du patient, ne sont pas constitutifs d’une faute. Bon à savoir il ne vous est pas demandé de chiffrer le préjudice que vous avez subi, juste d’en rapporter la preuve de celui-ci. La valeur du préjudice pourra être déterminée à l’issue d’une demande d’expertise médicale. Quelle est la procédure à suivre pour engager la responsabilité pénale du médecin ? Si vous estimez être victime d’une faute médicale et que vous souhaitez engager la responsabilité pénale du médecin, vous pouvez déposer plainte. La plainte est le plus souvent déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Toutefois, il est possible de porter plainte directement auprès du Procureur de la République, représentant du Ministère Public. Il faudra envoyer votre requête au greffe du Tribunal Judiciaire du lieu de l’infraction en respectant un certain nombre de mentions état civil, nom de l’auteur, adresse, etc. Bon à savoir le procureur de la République peut se saisir d’office de l’affaire quand il en a connaissance. Si vous avez déposé plainte directement auprès du Procureur de la République et que celui-ci n’a donné aucune suite à votre plainte, vous pouvez saisir le juge d’instruction. Après avoir déposé plainte, vous pouvez être convoqué par le juge d’instruction qui s’occupera de l’affaire. Il pourra, s’il le souhaite, confronter les parties ou même désigner des experts médicaux. Les juridictions seront différentes en fonction du secteur professionnel du médecin Si la faute a été commise par un médecin du secteur privé il faudra vous rapprocher auprès du Tribunal Judiciaire ; Si la faute a été commise par un médecin du secteur public il faudra vous rapprocher auprès du Tribunal Administratif. Bon à savoir lorsque vous souhaitez engager la responsabilité pénale du médecin, vous devez automatiquement saisir la juridiction pénale. Toutefois, afin d’être indemnisé, vous devez vous constituer partie civile devant la juridiction pénale. Si vous souhaitez agir en justice car vous vous considérer victime d’une faute médicale, vous disposez d’un délai de 10 ans pour les crimes ; 3 ans pour les délits ; 1 an pour les contraventions. Le délai de prescription commence au jour où les faits ont été commis. Bon à savoir l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire peut être judicieuse afin d’augmenter vos chances de succès. Quelles sont les sanctions encourues ? En application de l’article L. 4124-6 du Code de la Santé Publique, les sanctions disciplinaires applicables aux médecins peuvent être l’avertissement ; le blâme ; l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; la radiation du tableau, etc. Suivant l’infraction commise, le Code Pénal prévoit différentes sanctions Peines Criminelles Peines Correctionnelles Peines Contraventionnelles → Peines principales Réclusion Criminelles à perpétuité 10 ans minimum ; Emprisonnement. → Peines pécuniaires Amendes. → Peines principales Emprisonnement ; Amende. → Peines alternatives à l’emprisonnement privatives de liberté interdiction d’exercice de ses fonctions pour une durée de 5 ans article 131-6-11e du Code Pénal Bon à savoir des peines complémentaires peuvent s’ajouter telles qu’une interdiction de séjour et de territoire pour le médecin fautif, la fermeture de l’établissement, la confiscation. Mise en ligne 16 juin 2021 Rédacteur Hooriyyah Deljoor, Diplômée de l’Université Jean-Moulin, Lyon 3. Sous la direction de Maître Elias Bourran, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ? ArticleL1111-11 du Code de la santé publique - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la
Librairie Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Réinitialiser Retour Filtres avancés Revues Numéro de revue Numéro de page Type de gazette spécialisée Revues Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de numéro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation Numéro de décision Numéro ECLI Jurisprudence Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de décisions de Jurisprudence. Formules Joly Type de société Type d'acte Formules Joly Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de formules. Codes Titre du code Numéro d'article Codes Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de codes. Afficher résultats Recherche avancée Tout sélectionner Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Section 1 Principes généraux Articles L1111-1 à L1111-9 Code de la santé publique Version en vigueur au 18 août 2022 LEGISCTA000006185255 urnLEGISCTA000006185255 Vos outils pratiques Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Voir le sommaire de ce code
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