Actionsubrogatoire et article L121-12 du Code des assurances. Cass, 3 Ăšme civ, 21 mars 2019, n° 17-28021. » Vu l’article 455 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que, pour condamner la sociĂ©tĂ© Allianz, in solidum avec d’autres intervenants, Ă  garantir les assureurs dommages-ouvrage des condamnations prononcĂ©es contre eux, Ă  l Actions sur le document Article L121-11 En cas d'aliĂ©nation d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le vĂ©hicule aliĂ©nĂ©, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit Ă  partir du lendemain, Ă  zĂ©ro heure, du jour de l'aliĂ©nation ; il peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, moyennant prĂ©avis de dix jours, par chacune des parties. A dĂ©faut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de rĂ©siliation par l'une d'elles, la rĂ©siliation intervient de plein droit Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'aliĂ©nation. L'assurĂ© doit informer l'assureur, par lettre recommandĂ©e, de la date d'aliĂ©nation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur, dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. L'ensemble des dispositions du prĂ©sent article est applicable en cas d'aliĂ©nation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de dĂ©placement ou de propulsion utilisĂ©. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 dansun arrĂȘt publiĂ© au bulletin le 16 dĂ©cembre dernier, la cour de cassation rappelle qu’en matiĂšre de subrogation lĂ©gale rĂ©alisĂ©e sur le fondement de l’article l.121-12 du code des assurances, les paiements peuvent ĂȘtre la consĂ©quence de dĂ©cisions de justice ou de protocoles transactionnels, dĂšs lors que l’indemnitĂ© est versĂ©e Ă  l’assurĂ© en
Article L 113-1 Ă  L 113-17 du code des assurances Chapitre III du code des assurances Les Obligations de l'assureur et de l'assurĂ© Article L113-1 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Les pertes et les dommages occasionnĂ©s par des cas fortuits ou causĂ©s par la faute de l'assurĂ© sont Ă  la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitĂ©e contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne rĂ©pond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurĂ©. Article L113-2 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assurĂ© est obligĂ© De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ;De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2Âș ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance ;De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3Âș et au 4Âș ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1Âș, 3Âș et 4Âș ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-3 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet. Toutefois, la prime peut ĂȘtre payable au domicile de l'assurĂ© ou Ă  tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. A dĂ©faut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, et indĂ©pendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exĂ©cution du contrat en justice, la garantie ne peut ĂȘtre suspendue que trente jours aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. Au cas oĂč la prime annuelle a Ă©tĂ© fractionnĂ©e, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'Ă  l'expiration de la pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Le contrat non rĂ©siliĂ© reprend pour l'avenir ses effets, Ă  midi le lendemain du jour oĂč ont Ă©tĂ© payĂ©s Ă  l'assureur ou au mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet, la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinĂ©as 2 Ă  4 du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-4 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contractĂ© ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, l'assureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et l'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assurĂ© ne donne pas suite Ă  la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proposition, l'assureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai, Ă  condition d'avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ©, en la faisant figurer en caractĂšres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prĂ©valoir de l'aggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de l'assurance, spĂ©cialement en continuant Ă  recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. L'assurĂ© a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat Ă  une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assurĂ© peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend alors effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. L'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du prĂ©sent article Ă  l'assurĂ©, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni Ă  l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. Article L113-5 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Lors de la rĂ©alisation du risque ou Ă  l'Ă©chĂ©ance du contrat, l'assureur doit exĂ©cuter dans le dĂ©lai convenu la prestation dĂ©terminĂ©e par le contrat et ne peut ĂȘtre tenu au-delĂ . Article L113-6 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Loi nÂș 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 I Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990 L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assurĂ©. L'administrateur ou le dĂ©biteur autorisĂ© par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de rĂ©silier le contrat pendant un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime affĂ©rente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituĂ©e au dĂ©biteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-1, les contrats qu'elle dĂ©tient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, Ă  compter de l'arrĂȘtĂ© ou de la dĂ©cision prononçant le retrait de l'agrĂ©ment administratif. Article L113-8 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 32 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 IndĂ©pendamment des causes ordinaires de nullitĂ©, et sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de l'assurĂ©, quand cette rĂ©ticence ou cette fausse dĂ©claration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors mĂȘme que le risque omis ou dĂ©naturĂ© par l'assurĂ© a Ă©tĂ© sans influence sur le sinistre. Les primes payĂ©es demeurent alors acquises Ă  l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes Ă©chues Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts. Les dispositions du second alinĂ©a du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-9 du code des assurances L'omission ou la dĂ©claration inexacte de la part de l'assurĂ© dont la mauvaise foi n'est pas Ă©tablie n'entraĂźne pas la nullitĂ© de l'assurance. Si elle est constatĂ©e avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptĂ©e par l'assurĂ©, soit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs notification adressĂ©e Ă  l'assurĂ© par lettre recommandĂ©e, en restituant la portion de la prime payĂ©e pour le temps oĂč l'assurance ne court plus. Dans le cas oĂč la constatation n'a lieu qu'aprĂšs un sinistre, l'indemnitĂ© est rĂ©duite en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues, si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement et exactement dĂ©clarĂ©s. Article L113-10 du code des assurances Dans les assurances oĂč la prime est dĂ©comptĂ©e soit en raison des salaires, soit d'aprĂšs le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut ĂȘtre stipulĂ© que, pour toute erreur ou omission dans les dĂ©clarations servant de base Ă  la fixation de la prime l'assurĂ© doit payer, outre le montant de la prime, une indemnitĂ© qui ne peut en aucun cas excĂ©der 50 % de la prime omise. Il peut ĂȘtre Ă©galement stipulĂ© que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur rĂ©pĂ©tition, un caractĂšre frauduleux, l'assureur est en droit de rĂ©pĂ©ter les sinistres payĂ©s, et ce indĂ©pendamment du paiement de l'indemnitĂ© ci-dessus prĂ©vue. Article L113-11 du code des assurances Sont nulles Toutes clauses gĂ©nĂ©rales frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© en cas de violation des lois ou des rĂšglements, Ă  moins que cette violation ne constitue un crime ou un dĂ©lit intentionnel ;Toutes clauses frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© Ă  raison de simple retard apportĂ© par lui Ă  la dĂ©claration du sinistre aux autoritĂ©s ou Ă  des productions de piĂšces, sans prĂ©judice du droit pour l'assureur de rĂ©clamer une indemnitĂ© proportionnĂ©e au dommage que ce retard lui a causĂ©. Article L113-12 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 La durĂ©e du contrat et les conditions de rĂ©siliation sont fixĂ©es par la police. Toutefois, l'assurĂ© a le droit de rĂ©silier le contrat Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un an, en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă  l'assureur au moins deux mois avant la date d'Ă©chĂ©ance. Ce droit appartient, dans les mĂȘmes conditions, Ă  l'assureur. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de rĂ©silier le contrat tous les ans doit ĂȘtre rappelĂ© dans chaque police. Le dĂ©lai de rĂ©siliation court Ă  partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-14 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Dans tous les cas oĂč l'assurĂ© a la facultĂ© de demander la rĂ©siliation, il peut le faire Ă  son choix, soit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de l'assureur dans la localitĂ©, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandĂ©e, soit par tout autre moyen indiquĂ© dans la police. Article L113-15 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La durĂ©e du contrat doit ĂȘtre mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents dans la police. La police doit Ă©galement mentionner que la durĂ©e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas, ĂȘtre supĂ©rieure Ă  une annĂ©e. Article L113-16 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas de survenance d'un des Ă©vĂ©nements suivants changement de domicile ;changement de situation matrimoniale ;changement de rĂ©gime matrimonial ;changement de profession ;retraite professionnelle ou cessation dĂ©finitive d'activitĂ© professionnelle, le contrat d'assurance peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antĂ©rieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La rĂ©siliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser Ă  l'assurĂ© la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă  compter de la date d'effet de la rĂ©siliation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables Ă  compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antĂ©rieurement au 15 juillet 1972. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a, est retenue comme point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©siliation. Article L113-17 du code des assurances insĂ©rĂ© par Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assureur qui prend la direction d'un procĂšs intentĂ© Ă  l'assurĂ© est censĂ© aussi renoncer Ă  toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procĂšs. L'assurĂ© n'encourt aucune dĂ©chĂ©ance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procĂšs s'il avait intĂ©rĂȘt Ă  le faire.
Enlimitant le recours subrogatoire de l’assureur Ă  la part de l’indemnitĂ© perçue par l’assurĂ© sans rechercher si celle versĂ©e au crĂ©dit-bailleur avait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e sur ordre et pour le compte de l’assurĂ©, la cour d’appel a privĂ© de base lĂ©gale sa dĂ©cision au regard de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Cass. 2 e civ., 31 mars 2022, n o 20-17147, FS–PB
L’assurance sert Ă  vous protĂ©ger dans votre vie quotidienne, par exemple, contre des dommages que vous auriez provoquĂ©s ou que vous auriez rencontrĂ©s. Comme tous les contrats conclus entre particuliers, les contrats d’assurance obĂ©issent aux principes gĂ©nĂ©raux Ă©noncĂ©s dans le Code civil. S’agissant par exemple des contrats d’assurance de dommages, ceux-ci font l’objet, en outre, d’une rĂ©glementation particuliĂšre, ils sont rĂ©gis par le Code des assurances. Soyez vigilant, lisez bien les garanties de votre contrat avant de vous engager. CrĂ©dit photo ©Pixabay Assurance - PDF, 636 Ko Le contrat d’assurance est rĂ©gi par le Code des assurances s'il a Ă©tĂ© conclu par une sociĂ©tĂ© d'assurance, par le Code de la mutualitĂ© s'il a Ă©tĂ© conclu par une mutuelle, ou par le Code de la SĂ©curitĂ© sociale s'il a Ă©tĂ© conclu par une institution de prĂ©voyance. Le contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage Ă  verser Ă  l'assurĂ© une somme d'argent rĂ©parant le prĂ©judice subi en cas de survenance d'un sinistre, dĂ©fini en Ă©change du paiement d'une somme versĂ©e, soit Ă  l'origine, soit pĂ©riodiquement. Les caractĂ©ristiques du contrat d'assurance Le contrat d'assurance prĂ©sente les caractĂ©ristiques suivantes il est consensuel rĂ©sultant d'un accord de volontĂ©, alĂ©atoire sa rĂ©alisation est subordonnĂ©e Ă  la survenance d'un Ă©vĂ©nement incertain, synallagmatique faisant naĂźtre des obligations rĂ©ciproques entre l'assureur et l'assurĂ©, d'adhĂ©sion rĂ©digĂ© par l'assureur, Ă  titre onĂ©reux souscrit en contrepartie d'une prime, successif il s'Ă©chelonne dans le temps, rĂ©glementĂ© soumis au Code des assurances. Le risque qui est couvert est dĂ©fini par les parties, gĂ©nĂ©ralement par des conditions gĂ©nĂ©rales et des conditions particuliĂšres. Le risque doit ĂȘtre indĂ©pendant de la volontĂ© des parties. Les Ă©vĂ©nements certains, impossibles ou dĂ©pendants de la volontĂ© de l'assurĂ© ne sont pas assurables. Les assurances peuvent ĂȘtre de deux natures assurances de dommages ou assurances de personnes. Les assurances de dommages couvrent Ă  la fois les dommages que subissent les biens, et les paiements auxquels l’assurĂ© est tenu lorsque sa responsabilitĂ© est engagĂ©e pour avoir causĂ© un dommage. Les assurances de personnes couvrent des Ă©vĂ©nements qui touchent l’assurĂ© lui-mĂȘme ou le bĂ©nĂ©ficiaire la santĂ©, le dĂ©cĂšs, l’invaliditĂ©, le chĂŽmage, etc.. Un contrat d'assurance peut ĂȘtre individuel souscrit par un assurĂ© ou collectif souscrit par un tiers pour couvrir un groupe d'assurĂ©s, intuitu personae portant sur une personne ou non assurance de chose, de droit privĂ© ou de droit public lorsqu'il est conclu dans le cadre d'un marchĂ© public, civil, commercial ou mixte selon la qualitĂ© des parties. La formation du contrat d'assurance La formation du contrat d'assurance est gĂ©nĂ©ralement prĂ©cĂ©dĂ©e de dĂ©marches et d'Ă©changes entre la personne qui veut s'assurer et l'assureur ou des intermĂ©diaires. Aussi, est-il important pour l'assurĂ© de connaĂźtre le moment exact Ă  partir duquel il est engagĂ© car si le contrat est formĂ©, l'assurĂ© est engagĂ©, il doit ses primes et ne peut se dĂ©gager qu'en respectant les rĂšgles de rĂ©siliation du contrat c'est-Ă -dire pas dans l'immĂ©diat, gĂ©nĂ©ralement ; si le contrat n'est pas formĂ© alors que l'assurĂ© croit l'inverse, il n'est pas protĂ©gĂ© en cas de sinistre. L'information rĂ©ciproque des parties L'information de l'assureur L'assureur, avant de souscrire, a besoin d'informations sur le risque pour savoir s'il est assurable et pour fixer le tarif. Pour cela, il fait remplir au demandeur un questionnaire intitulĂ© proposition d'assurance. La proposition n'engage ni l'assureur ni l'assurĂ©. L'assurĂ© peut Ă  tout moment la retirer tant que l'assureur ne l'a pas acceptĂ©e. Si la proposition d'assurance n'engage pas l'assurĂ©, en revanche, les rĂ©ponses aux questions doivent ĂȘtre exactes car lorsque le contrat sera formĂ©, ce sera sur cette base que seront apprĂ©ciĂ©es les Ă©ventuelles fausses dĂ©clarations qui entraĂźnent des sanctions. Si vous contactez un assureur pour obtenir simplement des informations sur par exemple ses tarifs et ses garanties, il est souhaitable de l’en informer au prĂ©alable afin d’éviter tout malentendu. L'information de l'assurĂ© L'assureur est tenu de fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties de l'assurĂ©. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de responsabilitĂ© civile, cette fiche d'information doit expliquer le fonctionnement dans le temps des garanties. L'Ă©change des consentements Comme tout contrat consensuel, le contrat d'assurance se forme par le seul accord des parties, mĂȘme verbal. NĂ©anmoins, dans la pratique, la formation du contrat est soumise contractuellement Ă  une formalitĂ© comme la signature de la police. La note de couverture L'assureur peut ĂȘtre amenĂ© Ă  Ă©tablir un contrat provisoire, soit en attendant d'Ă©tudier le risque de façon plus approfondie, soit en attendant l'Ă©tablissement d'un contrat dĂ©finitif. Il dĂ©livre alors un document appelĂ© note de couverture. Il y est mis fin par l'Ă©tablissement du contrat dĂ©finitif. Si le contrat n'est pas conclu, elle cesse ses effets Ă  la date prĂ©vue. La prise d'effet des garanties En l'absence de toute indication contraire, le contrat prend effet dĂšs sa formation. Le contrat peut ĂȘtre formĂ© mais la prise d'effet des garanties peut ĂȘtre reportĂ©e soit Ă  une date convenue, soit Ă  une formalitĂ© signature de la police, ou souvent, paiement de la premiĂšre prime, car l'assureur veut ĂȘtre sĂ»r d'avoir Ă©tĂ© payĂ© avant de garantir. La police d’assurance Le contrat est le lien juridique qui unit les parties. La police d'assurance est l'Ă©crit qui constitue la preuve du contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, dans son acceptation courante, est composĂ© de conditions gĂ©nĂ©rales qui dĂ©crivent les droits et obligations des parties et les garanties. Ce sont des conditions communes Ă  l'ensemble des contrats d'une sociĂ©tĂ© qui couvrent les mĂȘmes risques. S'y ajoutent des conditions particuliĂšres qui reprennent les donnĂ©es propres Ă  un assurĂ©. Il peut aussi comprendre des conventions spĂ©ciales, ou autres annexes dont la dĂ©nomination varie, qui se rapportent aux risques couverts. L'attestation d'assurance S'agissant de certaines assurances obligatoires, notamment la responsabilitĂ© civile automobile, l'assureur doit dĂ©livrer une attestation d'assurance qui prouve que l'assurĂ© a respectĂ© l'obligation d'assurance. La cotisation d'assurance La rĂ©munĂ©ration Ă  verser Ă  l'assureur en contrepartie du risque pris en charge est appelĂ©e cotisation ou prime. L'avis d'Ă©chĂ©ance L'avis d'Ă©chĂ©ance ou appel de cotisation est un imprimĂ© par lequel l'assureur prĂ©cise le montant de la somme Ă  verser cotisation nette et accessoires et la date Ă  partir de laquelle vous devez la payer date d'Ă©chĂ©ance. Les Ă©lĂ©ments de la cotisation La cotisation nette La cotisation nette somme permettant de payer les sinistres et les frais de fonctionnement de la sociĂ©tĂ© y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les commissions des intermĂ©diaires agents gĂ©nĂ©raux et courtiers. Les accessoires Les accessoires ou frais somme couvrant certains frais de gestion comme l'Ă©tablissement des avis d'Ă©chĂ©ance. Si la sociĂ©tĂ© d'assurances Ă©tablit un avenant pour modifier le contrat, elle peut percevoir des accessoires supplĂ©mentaires. L'indice Si le contrat souscrit est indexĂ©, l'avis d'Ă©chĂ©ance comporte probablement le montant de l'indice. L'indice choisi est gĂ©nĂ©ralement un indice extĂ©rieur Ă  l'assurance, mais il reste liĂ© au risque indice du coĂ»t du bĂątiment pour les assurances de l'habitation, prix de la journĂ©e d'hospitalisation pour l'assurance maladie... L'indexation permet de rĂ©ajuster automatiquement dans la mĂȘme proportion le montant des cotisations et celui des garanties. Elle est souhaitable, notamment pour l'assurance de biens dont la valeur augmente au cours des annĂ©es. Sans indexation, trĂšs vite les capitaux assurĂ©s ne correspondraient plus Ă  la valeur des biens garantis en raison de la dĂ©prĂ©ciation de la monnaie et de la hausse des prix. L'indemnitĂ© versĂ©e Ă  l'assurĂ© serait alors rĂ©duite. Les taxes Les taxes sont des sommes reversĂ©es par les assureurs au TrĂ©sor public. Elles varient suivant les risques pris en charge 30% pour le risque incendie des particuliers, 9% pour le dĂ©gĂąt d'eau, etc. La taxe de l'assurance obligatoire automobile 18% est majorĂ©e de certaines contributions Ă  la SĂ©curitĂ© sociale, au Fonds de garantie. Toutes les taxes sont calculĂ©es sur la base de la cotisation nette, des frais ou accessoires compris. L'Ă©volution de la cotisation Si l'augmentation est liĂ©e Ă  l'indice, le principe de cette majoration a Ă©tĂ© acceptĂ© en signant un contrat indexĂ©. Pour vĂ©rifier que l'augmentation ne dĂ©passe pas la majoration de l'indice, il suffit d'effectuer l'opĂ©ration suivante cotisation de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente X nouvel indice de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente Si l'augmentation est liĂ©e Ă  l'application d'un malus assurance automobile, l'augmentation rĂ©sulte de la clause de bonus-malus prĂ©vue dans le contrat. Elle ne constitue pas Ă  elle seule une cause de rĂ©siliation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  une modification des taxes, celles-ci peuvent varier par dĂ©cision lĂ©gale ou rĂ©glementaire. Cette augmentation s'impose Ă  tous et ne donne pas lieu Ă  rĂ©siliation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  l'adjonction de nouvelles garanties obligatoires, l'augmentation qui accompagne parfois celle-ci s'impose d'elle-mĂȘme exemple, la garantie catastrophes naturelles. De mĂȘme, depuis la loi du 9 septembre 1986, tous les contrats de biens comportent automatiquement la garantie des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d'actes de terrorisme et d'attentats. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  une variation des tarifs de l'assureur, deux hypothĂšses sont envisageables le contrat comporte une clause "rĂ©vision des cotisations" ou "adaptation des cotisations" cette clause autorise la sociĂ©tĂ© d'assurance Ă  majorer ses tarifs. L'assurĂ© dispose de quinze jours ou un mois Ă  partir du moment oĂč il a connaissance de l'augmentation, pour demander la rĂ©siliation du contrat par lettre recommandĂ©e. Certains contrats prĂ©cisent le taux minimal d'augmentation au-dessous duquel l'assurĂ© ne bĂ©nĂ©ficie pas de cette facultĂ© de rĂ©siliation. Dans ce cas, l'assureur rĂ©clamera la partie de cotisation comprise entre la date d'Ă©chĂ©ance et de rĂ©siliation, calculĂ©e selon l'ancien tarif. Mais il est possible que la sociĂ©tĂ© d'assurance ne rĂ©silie le contrat qu'Ă  l'Ă©chĂ©ance annuelle suivante. L'assurĂ© n'est pas davantage tenu d'accepter une hausse des frais ou accessoires. Celle-ci peut ĂȘtre refusĂ©e dans les mĂȘmes conditions ; le contrat ne comporte pas de clause de rĂ©vision de cotisation l'assureur n'a pas le droit de modifier la cotisation sans l'accord de l'assurĂ©. Il est donc permis de refuser l'augmentation et de demander de recalculer la cotisation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  un rappel de cotisation, seules les sociĂ©tĂ©s mutuelles d'assurance Ă  cotisations variables ont le droit d'envoyer des rappels de cotisation Ă  leurs adhĂ©rents. La forme juridique d'une sociĂ©tĂ© d'assurances est indiquĂ©e dans l'en-tĂȘte des documents remis aux assurĂ©s, au-dessous du nom de la sociĂ©tĂ©, avec la mention " cotisations variables " ou " cotisations fixes ". Les rappels de cotisations sont dĂ©cidĂ©s par le conseil d'administration de la sociĂ©tĂ©. Ils s'appliquent Ă  un exercice donnĂ©. Toutes les personnes qui ont cotisĂ© cette annĂ©e-lĂ  doivent payer le rappel, mĂȘme si, depuis, elles ne sont plus sociĂ©taires. Le paiement de la cotisation L'assurĂ© est obligĂ© de payer ses cotisations aux dates convenues, et dispose de dix jours aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance pour le faire. Si la cotisation n'est pas rĂ©glĂ©e dans les dĂ©lais, la sociĂ©tĂ© d'assurance enverra une lettre recommandĂ©e dite de mise en demeure. Trente jours aprĂšs, la garantie s'arrĂȘtera. Ce dĂ©lai est calculĂ© Ă  partir du jour du dĂ©pĂŽt Ă  la poste de la lettre recommandĂ©e. La sociĂ©tĂ© d'assurance peut poursuivre l'assurĂ© en justice pour obtenir le paiement de la cotisation, mĂȘme si elle rĂ©silie le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours, comme la loi l'y autorise. Si le rĂšglement de la cotisation a Ă©tĂ© effectuĂ© plus de trente jours aprĂšs l'envoi de la lettre de mise en demeure soit le contrat n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, et la garantie repart alors le lendemain Ă  midi du jour oĂč la cotisation a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e ; soit l'assureur a mis fin au contrat, et la garantie cesse au plus tĂŽt le 41Ăšme jour aprĂšs l'envoi de la lettre de mise en demeure. Dans ce cas, le paiement de la cotisation, qui reste due intĂ©gralement, ne remettra pas le contrat en vigueur. L'indemnitĂ© d'assurance L'assurĂ© est libre d'utiliser l'indemnitĂ© versĂ©e par l'assureur comme bon lui semble, sauf disposition contraire prĂ©vue dans le contrat. Ce principe est validĂ© par une jurisprudence constante en la matiĂšre. Contrairement Ă  ce que l'on croit, l'assurĂ© n'a aucune obligation de l'employer pour remplacer le bien ou pour rĂ©parer le dommage objet du sinistre. Toutefois, si la rĂšgle veut que l'assurĂ© soit le seul Ă  dĂ©cider de l'usage qui doit ĂȘtre fait de l'indemnitĂ©, le contrat ou la loi peuvent prĂ©voir le contraire. Ainsi, pour l'assurance dommage construction, l'article du Code des assurances prĂ©voit que l'indemnitĂ© doit ĂȘtre affectĂ©e Ă  la rĂ©paration de l'immeuble. Cette exception est impĂ©rative en cas de catastrophe naturelle. L'article du Code des assurances prĂ©voit expressĂ©ment que les indemnitĂ©s versĂ©es en rĂ©paration d'un dommage causĂ© Ă  un immeuble doivent ĂȘtre utilisĂ©es pour sa remise en Ă©tat. La modification du contrat d'assurance En cours de contrat, des modifications peuvent ĂȘtre proposĂ©es par l'assurĂ© ou l'assureur qui souhaite changer les termes de l'accord initial, ou bien rĂ©sulter de circonstances nouvelles qui affectent le risque dĂ©clarĂ© Ă  l'origine. Dans tous les cas, les modalitĂ©s de modification du contrat d'assurance sont rĂ©glementĂ©es par la loi. Les modifications non liĂ©es Ă  un changement de risque L'assureur est Ă  l'origine d'une proposition de modification Lorsque l'assureur propose de revoir les dispositions du contrat initial, il doit dans tous les cas recueillir l'accord de l'assurĂ©. Cet accord est matĂ©rialisĂ© par un avenant. L'assurĂ© peut toutefois refuser les modifications proposĂ©es. L'assureur doit alors maintenir les conditions de garantie initiales. En revanche, il garde la facultĂ© de rĂ©silier le contrat Ă  l'Ă©chĂ©ance annuelle suivante. L'assurĂ© est Ă  l'origine d'une demande de modification La demande de modification doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e. Le Code des assurances prĂ©voit des rĂšgles particuliĂšres concernant l'acceptation de l'assureur. Dans la mesure oĂč sa demande ne concerne pas un contrat d'assurance sur la vie, l'assurĂ© pourra la considĂ©rer comme acceptĂ©e si l'assureur ne la refuse pas dans le dĂ©lai de dix jours. Autrement dit, le silence de l'assureur signifie son acceptation. Les modifications liĂ©es Ă  l'Ă©volution du risque L'aggravation du risque Lorsque le risque dĂ©crit au moment de la souscription du contrat Ă©volue dans le temps, cette Ă©volution peut se traduire par une aggravation du risque. Or, le Code des assurances fait obligation Ă  l'assurĂ© de dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence, soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur dans le formulaire de dĂ©claration du risque lors de la conclusion du contrat. L'assurĂ© doit dĂ©clarer ces circonstances nouvelles Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance. Suite Ă  cette dĂ©claration, l'assureur doit dire, dans les dix jours, s'il envisage de rĂ©silier ou de maintenir la garantie avec une majoration de la cotisation. En cas de rĂ©siliation, celle-ci intervient alors dix jours aprĂšs notification. En cas de proposition avec majoration de la cotisation, deux cas se prĂ©sentent l'assurĂ© ne donne pas suite Ă  la proposition de l'assureur, ou refuse expressĂ©ment le nouveau montant dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proposition, l'assureur peut alors rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai ; l'assurĂ© accepte les nouvelles conditions, un avenant ou un nouveau contrat est Ă©tabli. Ces dispositions ne privent pas l'assureur de proposer d'autres solutions. Ainsi, lorsque la modification du risque apparaĂźt mineure au regard des critĂšres de tarification retenus Ă  la souscription, l'assureur peut enregistrer par voie d'avenant la situation nouvelle sans majorer la cotisation. Dans le cas d’une assurance garantissant le remboursement d’un emprunt assurance-emprunteur, l’assureur ne peut en revanche pas rĂ©silier le contrat pour cause d’aggravation du risque, sauf dans des conditions particuliĂšres, rĂ©sultant d’un changement de comportement volontaire de l’assurĂ© exemple, pratique d’une nouvelle activitĂ© sportive particuliĂšrement risquĂ©e. La diminution du risque MĂȘme lorsque la situation nouvelle ne constitue pas une aggravation de risque, l'assurĂ© conserve la possibilitĂ© de la dĂ©clarer Ă  son assureur. Dans le cas oĂč, pour le calcul de la cotisation, l'assureur a tenu compte de certaines circonstances mentionnĂ©es dans le contrat et que celles-ci viennent Ă  disparaĂźtre, le montant de la cotisation doit ĂȘtre rĂ©duit. Un refus de l'assureur de rĂ©duire le montant de la cotisation autorise l'assurĂ© Ă  rĂ©silier le contrat. La rĂ©siliation prend effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation faite par l'assurĂ©. A noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances sur la vie, et Ă  l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. Les modifications imposĂ©es par la loi De nouvelles garanties sont parfois imposĂ©es par la loi. Dans cette hypothĂšse, les assurĂ©s ne peuvent pas les refuser exemple, la garantie catastrophes naturelles, la garantie des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d'actes de terrorismes et d'attentats. La rĂ©siliation du contrat d'assurance La rĂ©siliation du contrat souscrit par l'assurĂ© La rĂ©siliation Ă  l’échĂ©ance A l'exception des contrats souscrits pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les contrats d'assurance sont automatiquement reconduits. ConformĂ©ment aux dispositions du Code des assurances, l'assurĂ© peut demander la rĂ©siliation de son contrat au plus tard deux mois avant sa date d'Ă©chĂ©ance, sauf pour les contrats d'assurance maladie, pour lesquels ce dĂ©lai peut ĂȘtre diffĂ©rent. Pour faciliter la rĂ©siliation des contrats tacitement reconductibles, le Code des assurances prĂ©voit que l'assureur est tenu de rappeler, avec l'avis d'Ă©chĂ©ance, la date limite Ă  laquelle l'assurĂ© Ă  la possibilitĂ© de dĂ©noncer la reconduction automatique de son contrat. Ce rappel peut figurer sur l'avis d'Ă©chĂ©ance ou sur un document distinct transmis avec l'avis d'Ă©chĂ©ance. Si l'envoi de l'avis d'Ă©chĂ©ance et de cette information lui sont envoyĂ©s moins de quinze jours avant la date limite Ă  laquelle il peut demander la rĂ©siliation de son contrat, l'assurĂ© dispose d'un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de la date d'envoi de l'avis pour mettre fin Ă  son contrat. Enfin, si l'assurĂ© ne reçoit aucune information Ă  ce sujet, il peut rĂ©silier le contrat Ă  tout moment, sans prĂ©avis ni pĂ©nalitĂ©. Ces dispositions ne concernent que les contrats garantissant les particuliers en dehors de leur activitĂ© professionnelle. Elles ne sont en outre applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. La rĂ©siliation en cours d’annĂ©e de certains contrats d’assurance Depuis le 1er janvier 2015, certains contrats d’assurance automobile, moto, habitation ainsi que les assurances complĂ©mentaires d’un voyage ou d’un bien comme un tĂ©lĂ©phone portable sont rĂ©siliables librement Ă  tout moment aprĂšs un an d’engagement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l’assureur en a reçu la notification. L’assureur est tenu de rembourser la prime correspondant Ă  la pĂ©riode qui n’est plus assurĂ©e dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©siliation du contrat. Comment rĂ©silier ? Deux cas de figure peuvent se prĂ©senter pour les assurances obligatoires, c’est le nouvel assureur choisi qui procĂ©dera Ă  la demande de rĂ©siliation auprĂšs de l’ancien assureur. Le nouvel assureur doit veiller Ă  la continuitĂ© de la couverture pendant cette opĂ©ration. Sont concernĂ©es l’assurance automobile, moto ainsi que l’assurance habitation pour un locataire ; pour les autres assurances cas de l’assurance habitation pour un propriĂ©taire par exemple, l’assurĂ© qui souhaite rĂ©silier son contrat d’assurance devra en aviser son assureur par courrier simple, fax ou courrier Ă©lectronique. Les contrats souscrits par les professionnels Les contrats d'assurances maladie et professionnels peuvent ne pas ĂȘtre rĂ©siliables chaque annĂ©e une autre pĂ©riodicitĂ© de rĂ©siliation est alors indiquĂ©e par le contrat. Pour rĂ©silier, l'assurĂ© doit envoyer une demande par lettre recommandĂ©e avant le dĂ©but du prĂ©avis de rĂ©siliation qui figure dans son contrat. L'accusĂ© de rĂ©ception n'est pas obligatoire, mais c'est le seul moyen d'ĂȘtre sĂ»r que la sociĂ©tĂ© d'assurances a reçu la demande de rĂ©siliation. Si le contrat a Ă©tĂ© remplacĂ© lors d'une demande de modification, la date d'Ă©chĂ©ance et le prĂ©avis Ă  prendre en compte sont inscrits sur le dernier contrat. Si les dĂ©lais n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©s, le contrat n'est pas rĂ©siliĂ© et la cotisation pour l'annĂ©e Ă  venir reste due. L'assurance sur la vie L'assureur ne peut pas obliger l'assurĂ© Ă  payer sa cotisation. En revanche, pour les contrats Ă  cotisations pĂ©riodiques, il doit adresser une lettre recommandĂ©e, au plus tĂŽt dans les dix jours, aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance, pour indiquer que, Ă  dĂ©faut de paiement dans les quarante jours, le contrat sera rĂ©duit ou rĂ©siliĂ©. Un contrat rĂ©duit se poursuit jusqu'Ă  son terme avec des garanties plus faibles. DĂ©mĂ©nagement, mariage, retraite Quelle que soit sa durĂ©e, le contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© Ă  l'occasion d'un dĂ©mĂ©nagement multirisque habitation ; d'un changement rĂ©gime ou de situation matrimoniale mariage, divorce, veuvage, ou encore Ă  la suite d'une modification du contrat de mariage ; d'un changement de profession ; de la cessation des activitĂ©s professionnelles ; Ă  condition que le changement soit en rapport avec le risque couvert. La demande de rĂ©siliation, qui doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement et prend effet un mois aprĂšs la rĂ©ception par l'autre partie de la notification. L'assureur doit restituer la partie de la cotisation pour la pĂ©riode ou le risque n'est plus couvert. Vente, achat, hĂ©ritage Ces circonstances ne permettent pas de mettre fin au contrat dĂšs la survenance de l'Ă©vĂ©nement. Sauf en cas de vente d'un vĂ©hicule Ă  moteur ou d'un bateau, le contrat est automatiquement transfĂ©rĂ© au nouveau propriĂ©taire. A celui-ci de la faire mettre Ă  son nom, de demander d'Ă©ventuelles modifications ou de la rĂ©silier. Il est possible de rĂ©silier le contrat dans les trois mois Ă  partir du jour ou l'attributaire dĂ©finitif des objets assurĂ©s a demandĂ© le transfert du contrat Ă  son nom. En cas de vente ou de donation d'un vĂ©hicule ou d'un bateau, l'assurance est suspendue Ă  minuit, le jour de la vente de la voiture ou du bateau. La rĂ©siliation du contrat peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  l'assureur. Celle-ci devient effective dix jours aprĂšs rĂ©ception de la lettre par l'assureur. Le prorata de la cotisation pour la pĂ©riode de non-assurance est remboursĂ©. A dĂ©faut de remise en vigueur ou de rĂ©siliation par l'assurĂ© ou par l'assureur, la rĂ©siliation intervient de plein droit dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la vente. La suspension du contrat En dehors des cas de suspension automatique prĂ©vus par le Code des assurances vente du vĂ©hicule, non-paiement de la cotisation, etc., l'assureur n'est pas tenu de rĂ©pondre favorablement Ă  une demande de suspension de contrat. Perte totale de la chose assurĂ©e En cas de perte totale de la chose assurĂ©e rĂ©sultant d'un Ă©vĂ©nement non couvert par le contrat, l'assurance prend fin de plein droit. L'assureur doit alors rembourser la partie de cotisation pour la pĂ©riode oĂč le risque n'est plus couvert. La rĂ©siliation du contrat par l'assureur L'assureur, comme l'assurĂ©, peut gĂ©nĂ©ralement rĂ©silier un contrat d’assurance Ă  l’expiration d’un dĂ©lai d’un an. Il n'a pas Ă  justifier sa dĂ©cision. En outre, la loi permet gĂ©nĂ©ralement aux sociĂ©tĂ©s d'assurances de rĂ©silier un contrat aprĂšs un sinistre ou en cas de non-paiement de la cotisation par l'assurĂ©. Elles doivent respecter les modalitĂ©s prĂ©vues par le Code des assurances. L'assureur rĂ©silie Ă  l'Ă©chĂ©ance L’assureur doit respecter un prĂ©avis de deux mois pour les contrats souscrits par les particuliers et envoyer sa lettre en recommandĂ©. Il doit indiquer Ă  l’assurĂ© le motif de la rĂ©siliation unilatĂ©rale de son contrat. L'assureur rĂ©silie aprĂšs un sinistre Pour qu'un contrat puisse ĂȘtre rĂ©siliĂ© aprĂšs un sinistre, la mention de cette possibilitĂ© doit figurer dans le chapitre rĂ©siliation des conditions gĂ©nĂ©rales. La survenance du sinistre suffit. Il n'est pas nĂ©cessaire que l'assureur doive indemniser ou que l'assurĂ© porte la responsabilitĂ© des dommages. L'assureur ne peut plus rĂ©silier aprĂšs avoir acceptĂ© le rĂšglement d'une cotisation Ă©chue aprĂšs le sinistre plus d'un mois aprĂšs avoir eu connaissance du sinistre. Dans le cas d'une rĂ©siliation aprĂšs un sinistre, le contrat se termine un mois aprĂšs la notification de la rĂ©siliation Ă  l'assurĂ©. La lettre recommandĂ©e est valable, mĂȘme si l'assurĂ© a dĂ©mĂ©nagĂ© ou n'est pas allĂ© la chercher Ă  la poste. L'assureur doit rembourser la partie de la cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pour laquelle les risques ne sont plus garantis. Si l'assurĂ© a souscrit d'autres contrats auprĂšs de la mĂȘme sociĂ©tĂ©, il peut demander leur rĂ©siliation par lettre recommandĂ©e dans le mois qui suit la notification de la rĂ©siliation par l'assureur. Ces contrats prendront fin un mois aprĂšs la demande. L'assureur rĂ©silie pour non-paiement des cotisations L'assurĂ© dispose de dix jours aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance pour rĂ©gler sa cotisation. Si ce dĂ©lai est dĂ©passĂ©, la sociĂ©tĂ© d'assurances envoie une lettre recommandĂ©e. Trente jours aprĂšs, le contrat est suspendu et l'assurĂ© n'est plus garanti. Ce dĂ©lai est calculĂ© Ă  partir du jour du dĂ©pĂŽt Ă  la poste de la lettre recommandĂ©e. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours si la cotisation n'a toujours pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e. La cotisation impayĂ©e reste intĂ©gralement due Ă  l'assureur, mĂȘme quand le contrat est rĂ©siliĂ©, et son paiement ne remettra pas le contrat en vigueur. Si le contrat n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, la garantie repart le lendemain Ă  midi du jour du paiement de la cotisation. L'assureur n'indemnisera pas les sinistres Ă©ventuellement survenus entre la date de suspension du contrat et celle de sa remise en vigueur. La souscription d'un nouveau contrat auprĂšs d'un autre assureur L'assurĂ© est obligĂ© de dĂ©clarer au nouvel assureur que le contrat prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour sinistre ou pour non-paiement des cotisations. A dĂ©faut, il pourrait ĂȘtre sanctionnĂ© pour fausse dĂ©claration rĂ©duction de l'indemnisation Ă  l'occasion d'un sinistre, ou non-paiement si l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assurĂ© et invoque la nullitĂ© du contrat. Comment trouver un assureur ? Vous pouvez vous adresser Ă  un intermĂ©diaire d'assurance agent gĂ©nĂ©ral ou courtier, au guichet d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme financier ou utiliser un site comparateur d’assurance. En cas de difficultĂ© Ă  trouver un assureur, certaines associations de handicapĂ©s, de malades, etc. peuvent Ă©ventuellement vous orienter vers des entreprises d'assurances auprĂšs desquelles elles ont passĂ© un accord. S’agissant de la souscription d’une assurance obligatoire de responsabilitĂ© civile automobile ou de responsabilitĂ© civile locative, vous pouvez saisir le Bureau central de tarification si vous avez fait auparavant l’objet d’un refus. Cette instance a pour rĂŽle de fixer la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance que vous aurez dĂ©signĂ©e sera tenue de vous assurer. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă  titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF

actionsde l’AssurĂ© contre toute personne responsable des faits ayant motivĂ© son intervention, conformĂ©ment Ă  l'article L121-12 du Code des assurances. Si l’Assureur ne peut plus exercer cette action, par le fait de l’AssurĂ©, il peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© de tout ou partie de ses obligations envers l’AssurĂ©. Prescription

La clause de renonciation Ă  recours, intervient dans le cadre de la subrogation lĂ©gale dĂ©finie Ă  l’article L 121-12 du code des assurances qui prĂ©voit les conditions et la portĂ©e de ce type de clause 1. Concernant les oeuvres d’art, cette clause se retrouve essentiellement lors du prĂȘt ou de l’emprunt d’une oeuvre lors d’une exposition 2 1-Conditions et portĂ©e des clauses de renonciation Ă  recours La subrogation lĂ©gale, dĂ©finie par l’article L 121-12 du code des assurances, soumet la possibilitĂ© pour l’assureur de devenir subrogĂ© dans les droits et actions de son assurĂ©, Ă  trois conditions. Le paiement prĂ©alable de l’indemnitĂ© et un paiement effectuĂ© en vertu d’une obligation nĂ©e du contrat d’assurance. De plus la subrogation est limitĂ©e au montant de l’indemnitĂ© payĂ©e. Concernant les oeuvres d’art contemporain, la subrogation s’envisagera avant tout lors d’un sinistre survenant lors du transport et de l’exposition des oeuvres. Comme nous l’avons vu, les clauses de renonciation au droit moral de l’auteur sont considĂ©rĂ©es comme nulles par le droit d’auteur, en vertu du caractĂšre inaliĂ©nable du droit moral de l’auteur sur son oeuvre. A contrario on peut inclure des clauses de renonciation Ă  recours dans le cadre de certains contrats oĂč l’assurĂ© est liĂ© contractuellement Ă  une personne tiers. GĂ©nĂ©ralement, on retrouve ce type de clauses dans les contrats de transport ou d’expositions. La clause de renonciation Ă  recours, n’est en aucun cas limitative de responsabilitĂ©. La responsabilitĂ© est identique, seul le recours est bloquĂ©. La consĂ©quence majeure de ce type de clause, est qu’elle fait obstacle Ă  la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de son assurĂ©. La clause est alors opposable Ă  l’assureur bien qu’il ne soit pas partie au contrat, en vertu de la rĂšgle qui veut qu’il ne peut pas recevoir plus de droit que l’assurĂ©, selon l’art L 121-1 du code des assurances. Cette option se nĂ©gocie moyennant une surprime de la part de l’assurĂ©. En empĂȘchant le recours de l’assureur, moyennant une surprime, les clauses de renonciation sont souvent mal comprises de la part des assurĂ©s67. Pourtant, en transformant une assurance de responsabilitĂ© civile gardien de la chose en assurance de dommages, combinĂ©e avec cette clause et le systĂšme de valeur agréée, cette technique reprĂ©sente un bĂ©nĂ©fice majeur pour les parties au contrat. Le principal intĂ©rĂȘt est de permettre une indemnisation rapide de l’indemnitĂ© par l’assureur, puisque celui-ci n’a pas Ă  attendre d’identifier les responsables du dommage. Cela Ă©vite aussi d’attendre le terme d’une procĂ©dure civile ou judiciaire qui peut ĂȘtre longue et entraĂźne souvent l’immobilisation de l’oeuvre. La clause renonciation Ă  recours protĂšge ainsi au maximum les intĂ©rĂȘts du prĂ©teur. Si l’assureur renonce Ă  recourir contre les personnes dĂ©signĂ©es par la clause, il conserve cependant son droit Ă  agir contre les autres. Il pourra toujours agir contre l’auteur d’un acte de vandalisme et protĂ©ger ses intĂ©rĂȘts malgrĂ© la clause. De mĂȘme en cas de faute lourde caractĂ©risĂ©e de l’un des bĂ©nĂ©ficiaires, la clause serait alors inapplicable et ouvrirait la voie Ă  un recours de la part de l’assureur. 2-Les clauses de renonciation dans les contrats de prĂȘt pour expositions Le modĂšle de contrat de prĂȘt fourni par le Centre National des Arts Plastiques CNAP comporte un volet assurance qui liste les obligations de l’emprunteur. Ce contrat prĂ©voit les conditions du prĂȘt des oeuvres pour des expositions rĂ©alisĂ©es hors les murs du musĂ©e. Celui-ci doit souscrire une assurance pour la durĂ©e du transport et la durĂ©e d’exposition. Le musĂ©e lui impose aussi un certain nombre de garanties comme l’assurance de type clou Ă  clou » qui prend en charge la couverture du risque dĂšs que l’oeuvre quitte la cimaise et jusqu’à son lieu d’exposition. L’article IV ajoute l’obligation de souscrire une assurance tous risques et sans franchise. Enfin le contrat inclut la clause de renonciation Ă  tous recours contre les transporteurs, et doit ĂȘtre agréée par le CNAP 68 ». En d’autres termes, l’assurance de l’emprunteur ne pourra pas exercer de recours contre les personnels du musĂ©e prĂ©teur, quand bien mĂȘme ils seraient responsables du dommage. L’article VII prĂ©voit mĂȘme la prĂ©sence d’un convoyeur du musĂ©e qui accompagne l’oeuvre tout au long du trajet et qui est pris en charge par l’emprunteur. A l’inverse, certaines oeuvres appartenant Ă  des collections privĂ©es, peuvent faire l’objet d’un prĂȘt pour l’organisation d’exposition. Les musĂ©es, font souvent appel Ă  des oeuvres privĂ©es pour complĂ©ter les piĂšces provenant de collections publiques. A propos des oeuvres appartenant aux musĂ©es publics, qui ne sont pas le sujet de notre Ă©tude, elles ne sont gĂ©nĂ©ralement pas assurĂ©es par un contrat d’assurance. C’est l’Etat qui les assure. A titre d’exemple, aucune oeuvre du musĂ©e du Louvre n’est assurĂ©e. Au cours des expositions temporaires, organisĂ©es par la RMN RĂ©union des musĂ©es nationaux, ou par le Centre Georges Pompidou, des oeuvres publiques et privĂ©es, peuvent ĂȘtre amenĂ©es Ă  cohabiter le temps de l’exposition. Se pose alors la question de l’assurance des oeuvres confiĂ©es par les particuliers. Dans ce cadre prĂ©cis, il existe une garantie spĂ©cifique Ă  la France La garantie d’Etat. Cette garantie a Ă©tĂ© instituĂ©e par la loi du N°93-20 du 7 janvier 1993. Elle a pour objet de faire jouer le rĂŽle d’assureur de seconde ligne Ă  l’Etat. Plusieurs raisons ont motivĂ© l’adoption de cette garantie. L’augmentation des risques terroristes suite Ă  la premiĂšre guerre du Golfe, alliĂ©e Ă  l’augmentation de la valeur des oeuvres. Fabrice Delaroa, secrĂ©taire de la commission de la garantie d’Etat, cite l’exemple d’une toile de Picasso l’enfant au cheval » pour l’exposition Picasso et ses MaĂźtres », valorisĂ©e Ă  100 millions d’euros, soit le double de son estimation rĂ©alisĂ©e quatre ans auparavant69. Avec cette explosion, le coĂ»t de l’assurance s’est envolĂ©, remettant en cause l’organisation de certaines expositions et l’emprunt de certaines oeuvres. Or les but des expositions temporaires est de crĂ©er un dialogue entre des oeuvres qui d’habitude ne cohabitent pas. L’adoption de la garantie d’Etat a permis de contenir celui-ci en limitant l’intervention de l’assureur choisi par l’exposant, moyennant certaines conditions. En pratique, cette garantie s’applique surtout pour les expositions importantes, dont la valeur des oeuvres n’appartenant pas Ă  l’Etat atteint un minimum de 45 millions d’euros. Le capital de l’exposition doit atteindre quant Ă  lui, un minimum de 250 millions d’euros, pour que la garantie d’Etat soit rentable. Cette garantie, qui profite exclusivement aux Ă©tablissements nationaux organisant des expositions, et couvre l’ensemble des dommages survenant aux oeuvres des collections Ă©trangĂšres publiques et privĂ©es. Les oeuvres sont couvertes de clou Ă  clou, pendant le transport aller et retour, et durant tout le temps de l’exposition, sans aucun plafond. La particularitĂ© de ce systĂšme est qu’il regroupe un assureur privĂ© de premiĂšre ligne qui assure l’exposant/emprunteur et l’Etat qui intervient en seconde ligne selon les conditions dĂ©finies par l’assureur. Afin d’en profiter, les Ă©tablissements s’affranchissent d’une redevance de 30 500 euros par an. Le montant d’intervention est fixĂ© au cas par cas par une commission d’agrĂ©ment, selon le capital de l’exposition. Quant au prĂ©teur d’une oeuvre, il reçoit un certificat d’assurance qui rassemble les informations relatives Ă  la garantie assurĂ©e par l’Etat, avec la date de l’engagement et le montant au-delĂ  duquel l’Etat engage sa responsabilitĂ©. En cas de sinistre, c’est l’établissement public emprunteur qui doit informer le propriĂ©taire de l’oeuvre et son courtier dans les 48 heures. Si le dommage dĂ©passe le seuil de la garantie d’Etat, il informe Ă©galement le ministĂšre de la culture. Ce qui nous intĂ©resse plus particuliĂšrement, c’est que la garantie d’Etat prĂ©voit expressĂ©ment, une clause de non recours contre l’Etat de la part de l’assureur de l’exposition. Dans le cas des expositions d’art contemporain, une Ă©tude de la commission europĂ©enne, souhaiterait une intervention de cette garantie dĂšs le premier euro. Elle fait Ă©galement remarquer, que le seuil d’intervention est trop Ă©levĂ©, notamment pour les expositions d’art contemporain, compte tenu de la valeur d’assurance qui s’avĂšre plus faible70 et n’atteint pas les seuils minimum d’intervention. 67 Gras Savoye, Les Biens culturels, entrez dans l’univers de l’art », 2004, P 29 68 Cf ANNEXE VIII 69 Nelson La ForĂȘt, ThĂšse le marchĂ© de l’assurance des oeuvres d’art, vitrine de l’assurance sans avenir ou niche Ă  exploiter », p. 109 70 Etude N°2003-4879 commanditĂ©e par la commission europĂ©enne visant Ă  dresser un inventaire des systĂšmes de garanties d’Etat. Retour au menu L’assurabilitĂ© de l’art contemporain Etude autour de la valeur et de son indemnisation
5Subrogation : L’Assureur est subrogĂ© dans les termes de l’article L121.12 du Code des Assurances, contre tout responsable de sinistre. Si par Votre fait, la subrogation ne peut plus s’opĂ©rer au profit de l’Assureur, l’Assureur sera dĂ©chargĂ© de tout ou partie de ses obligations envers Vous. Prescription : Article L.114-1 du Code des Assurances : « Toutes actions
Commele prĂ©voit l’article L.121-12 du Code des assurances, l’Assureur est subrogĂ© pour toutes les garanties dans tous les droits et actions de l’AssurĂ© Ă  concurrence de l’indemnitĂ© versĂ©e contre tout responsable du Sinistre. En outre, lorsqu’un transport est organisĂ© et pris en charge, l’AssurĂ© s’engage soit˜: RĂ©siliationde l'assurance auto en cas de vente du vĂ©hicule. En ce qui concerne la rĂ©siliation d’assurance auto suite Ă  une vente, vous pouvez la demander avant l’échĂ©ance principale du contrat d’assurance automobile. C’est l’objet de l’article L. 121-11 du Code des assurances. Ces modalitĂ©s sont Ă©galement valables en cas de LeQuotidien du 6 janvier 2022: Assurances CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Subrogation lĂ©gale de l'assureur: prĂ©cisions utiles pour l'application de l'article L. 121-12, alinĂ©a 1er, du Code des assurances. Lire en ligne: Copier par Anne-Lise LonnĂ©-ClĂ©ment le Touteclause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. Un arrĂȘtĂ© du maire prescrit les mesures de remise en Ă©tat susmentionnĂ©es, dans un dĂ©lai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assurĂ©. Article prĂ©cĂ©dent : Article L121-16 Article suivant : Article L122-1. Z0hA.
  • d0dx5hq2or.pages.dev/351
  • d0dx5hq2or.pages.dev/64
  • d0dx5hq2or.pages.dev/926
  • d0dx5hq2or.pages.dev/684
  • d0dx5hq2or.pages.dev/720
  • d0dx5hq2or.pages.dev/996
  • d0dx5hq2or.pages.dev/601
  • d0dx5hq2or.pages.dev/579
  • d0dx5hq2or.pages.dev/320
  • d0dx5hq2or.pages.dev/446
  • d0dx5hq2or.pages.dev/914
  • d0dx5hq2or.pages.dev/727
  • d0dx5hq2or.pages.dev/46
  • d0dx5hq2or.pages.dev/995
  • d0dx5hq2or.pages.dev/536
  • l 121 12 du code des assurances